SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE HOTEL DORE, SOUS-LOCATAIRE DE LOCAUX A USAGE D'HOTEL CONSTITUANT UNE PARTIE D'UN IMMEUBLE DONT LA SOCIETE LE RUC SAINT-LAZARE EST LOCATAIRE PRINCIPAL, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 11 FEVRIER 1983) D'AVOIR, POUR FIXER LE PRIX DU SOUS-BAIL RENOUVELE EN EXCLUANT LES REGLES DU PLAFONNEMENT, RETENU QUE LES LOCAUX AVAIENT ETE AFFECTES A UNE SEULE UTILISATION ET QU'ILS REPONDAIENT AUX CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 23-8 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LA DESTINATION UNIQUE SUSCEPTIBLE D'AVOIR ETE DONNEE AUX LOCAUX LORS DE LEUR CONSTRUCTION OU, POSTERIEUREMENT, PAR L'EFFET D'AMENAGEMENTS SPECIFIQUES, DOIT RESULTER D'ELEMENTS OBJECTIFS RENDANT CES LOCAUX IMPROPRES A TOUTE AUTRE DESTINATION ET NE PEUT RESULTER DU SEUL FAIT D'UN PROPRIETAIRE QUI DONNERAIT SEPAREMENT A BAIL CHACUNE DES PARTIES DES LOCAUX DOTEE D'UNE DESTINATION DISTINCTE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE, MEME LOUES PUIS SOUS LOUES SEPAREMENT, DES LOCAUX A USAGE D'HOTELLERIE PEUVENT DEMEURER, OBJECTIVEMENT, UNE SIMPLE DIVISION D'UN ENSEMBLE PLURIVALENT SUSCEPTIBLE D'ETRE RECONSTITUE AU GRE DU BAILLEUR ;
QU'AINSI, EN SE BORNANT A CONSTATER LA DESTINATION UNIQUE DES SEULS LOCAUX A USAGE D'HOTELLERIE SOUS-LOUES A LA SOCIETE ANONYME HOTEL DORE, SANS RECHERCHER SI LEUR APPARTENANCE A UN ENSEMBLE LOUE A UN MEME LOCATAIRE PRINCIPAL, LA SOCIETE ANONYME RUC, ET COMPORTANT PLUSIEURS UTILISATIONS IMPLIQUANT CHACUNE DES AMENAGEMENTS PARTICULIERS N'EXCLUAIT PAS NECESSAIREMENT QUE L'IMMEUBLE LUI-MEME AIT ETE CONSTRUIT EN VUE D'UNE UTILISATION UNIQUE OU, DU MOINS, AIT ETE AMENAGE SPECIFIQUEMENT EN VUE D'UNE TELLE UTILISATION, LA COUR D'APPEL 1°/ N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE 23-8 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, 2°/ A VIOLE PAR REFUS D'APPLICATION, L'ARTICLE 23-6 DU MEME DECRET" ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 23-8 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 QUE LE CARACTERE MONOVALENT DES LOCAUX DOIT ETRE APPRECIE AU REGARD DE L'OBJET DU BAIL ;
QUE DES LORS, L'ARRET RETIENT EXACTEMENT, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, QUE, LE LITIGE CONCERNANT UNIQUEMENT LE LOCATAIRE PRINCIPAL ET SON SOUS-LOCATAIRE, LES LOCAUX A PRENDRE EN CONSIDERATION SONT CEUX DESIGNES DANS LE CONTRAT QUI LES LIE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;