La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/1985 | FRANCE | N°84-93921

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mai 1985, 84-93921


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- M...,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PAPEETE, EN DATE DU 21 JUIN 1984, QUI L'A CONDAMNE, POUR COMPLICITE D'INJURE PUBLIQUE ET DIFFAMATION PUBLIQUE, A 10 000 FRANCS C.P. D'AMENDE ET QUI A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;
SUR
LE MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 65 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ;
VU LEDIT ARTICLE ;
ATTENDU QUE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE RESULTANT DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS PREVUS PAR LA LOI SUR LA LIBERTE DE L

A PRESSE NE PEUT ETRE INTERROMPUE, POUR CHACUN DE CES CRIMES, DEL...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- M...,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PAPEETE, EN DATE DU 21 JUIN 1984, QUI L'A CONDAMNE, POUR COMPLICITE D'INJURE PUBLIQUE ET DIFFAMATION PUBLIQUE, A 10 000 FRANCS C.P. D'AMENDE ET QUI A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;
SUR

LE MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 65 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ;
VU LEDIT ARTICLE ;
ATTENDU QUE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE RESULTANT DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS PREVUS PAR LA LOI SUR LA LIBERTE DE LA PRESSE NE PEUT ETRE INTERROMPUE, POUR CHACUN DE CES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS, QUE PAR UN ACTE DE POURSUITE VISANT L'INFRACTION MEME QUI EST ENVISAGEE ET NE PEUT ETRE SUSPENDUE QUE POUR UNE CAUSE RELATIVE A CETTE INFRACTION ;
ATTENDU QUE, SUR PLAINTE DE B... , UNE INFORMATION A ETE OUVERTE CONTRE M... POUR COMPLICITE DE DIFFAMATION PUBLIQUE ET D'INJURE PUBLIQUE EN RAISON DES TERMES D'UN ARTICLE, DONT CELUI-CI ETAIT L'AUTEUR, ET QUI A ETE PUBLIE DANS LE NUMERO DU 17 SEPTEMBRE 1982 DU JOURNAL "L N " ;
QUE M... AYANT ETE RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, L'AFFAIRE A ETE SUCCESSIVEMENT APPELEE LES 27 MAI 1983, 3 JUIN 1983, 21 OCTOBRE 1983 ET 25 NOVEMBRE 1983, DATE A LAQUELLE ONT EU LIEU LES DEBATS ;
ATTENDU QUE M... AYANT EXCIPE DE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE EN FAISANT VALOIR QU'UN DELAI DE PLUS DE TROIS MOIS S'ETAIT ECOULE ENTRE L'AUDIENCE DU 3 JUIN 1983 ET CELLE DU 21 OCTOBRE 1983, LA COUR D'APPEL, POUR ECARTER CETTE EXCEPTION, APRES AVOIR CONSTATE QUE "EFFECTIVEMENT, AUCUN ACTE VALABLE D'INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION N'A ETE ACCOMPLI ENTRE CES DEUX DATES", RELEVE QU'UN COPREVENU DE M... , R... , A ETE CITE LE 15 JUIN 1983 ET QUE, EN RAISON DE LA RESIDENCE DE CE PREVENU EN METROPOLE, LA CITATION LUI A ETE DELIVREE POUR LE 25 NOVEMBRE 1983 "COMPTE TENU DU DELAI DE DISTANCE D'UN JOUR PAR MYRIAMETRE PREVU PAR L'ARTICLE 54 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881", ET EN DEDUIT QUE LA PRESCRIPTION ETAIT, PENDANT CE DELAI, SUSPENDUE A L'EGARD DE CHACUN DES PREVENUS ;
ATTENDU, CEPENDANT, QU'IL APPARAIT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE R... ETAIT POURSUIVI, DU CHEF DE COMPLICITE D'INJURE PUBLIQUE, A RAISON DE PASSAGES D'UN ARTICLE QUI, S'IL A ETE LUI AUSSI PUBLIE DANS LE NUMERO DU 17 SEPTEMBRE 1982 DU JOURNAL "L N ", ETAIT DIFFERENT DE L'ARTICLE ECRIT PAR M... ET DONT LES PASSAGES ETAIENT RETENUS A LA CHARGE DE CE DERNIER ;
ATTENDU, DES LORS, QU'EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT ET A SUPPOSER QUE, S'AGISSANT D'UN RENVOI, L'ARTICLE 54 PRECITE SOIT APPLICABLE, LES JUGES ONT MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET ATTAQUE DE LA COUR D'APPEL DE PAPEETE, EN DATE DU 21 JUIN 1984, DANS SES SEULES DISPOSITIONS TANT PENALES QUE CIVILES RELATIVES A M... , TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE PAPEETE, AUTREMENT COMPOSEE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 84-93921
Date de la décision : 21/05/1985
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) PRESSE - Procédure - Action publique - Extinction - Prescription - Suspension - Causes - Causes de suspension relatives à la prescription de l'infraction poursuivie - Nécessité.

ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Suspension - Causes - Causes de suspension relatives à la prescription de l'infraction poursuivie - Infractions en matière de presse - * PRESCRIPTION - Action publique - Suspension - Causes - Causes de suspension relatives à la prescription de l'infraction poursuivie - Infractions en matière de presse.

Voir le sommaire suivant.

2) PRESSE - Procédure - Action civile - Extinction - Prescription - Suspension - Causes - Causes de suspension relatives à la prescription de l'infraction poursuivie - Nécessité.

ACTION CIVILE - Extinction - Prescription - Suspension - Causes - Causes de suspension relatives à la prescription de l'infraction poursuivie - Infractions en matière de presse - * PRESCRIPTION - Action civile - Suspension - Causes - Causes de suspension relatives à la prescription de l'infraction poursuivie - Infractions en matière de presse.

La prescription de l'action publique et de l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la loi sur la liberté de la presse ne peut, pour chacun de ces crimes, délits et contraventions, être suspendue que pour une cause relative à l'infraction même qui est envisagée (1).


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 54

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 21 juin 1984

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1924-09-11, Bulletin criminel 1924 n° 343 p. 569 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 mai. 1985, pourvoi n°84-93921, Bull. crim. criminel 1985 n° 195
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1985 n° 195

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Berthiau conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Clerget
Rapporteur ?: Rapp. M. Monnet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.93921
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award