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20/05/1985 | FRANCE | N°85-60099

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mai 1985, 85-60099


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU L'ARTICLE 43 DU DECRET n° 84-625 DU 17 JUILLET 1984 RELATIF AUX ELECTIONS AUX CONSEILS CONSULTATIFS ET AUX CONSEILS D'ORIENTATION ET AU SURVEILLANCE DES CAUSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE, ENSEMBLE L'ARTICLE R. 15-2 DU CODE ELECTORAL ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES LE POURVOI EN CASSATION EST FORME, CONSTRUIT ET JUGE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES ARTICLES R. 15-2 DU CODE ELECTORAL ;

QU'IL RESULTE DU SECOND, QU'A PEINE D'IRRECEVABILITE DU POURVOI, PRONONCEE D'OFFICE, LA DECLARATION DOIT ETRE ACCOMPAGNEE D'UNE COPIE DE LA D

ECISION ATTAQUEE ;

ATTENDU QUE, DANS LA CAUSE, LA DECLARATI...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU L'ARTICLE 43 DU DECRET n° 84-625 DU 17 JUILLET 1984 RELATIF AUX ELECTIONS AUX CONSEILS CONSULTATIFS ET AUX CONSEILS D'ORIENTATION ET AU SURVEILLANCE DES CAUSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE, ENSEMBLE L'ARTICLE R. 15-2 DU CODE ELECTORAL ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES LE POURVOI EN CASSATION EST FORME, CONSTRUIT ET JUGE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES ARTICLES R. 15-2 DU CODE ELECTORAL ;

QU'IL RESULTE DU SECOND, QU'A PEINE D'IRRECEVABILITE DU POURVOI, PRONONCEE D'OFFICE, LA DECLARATION DOIT ETRE ACCOMPAGNEE D'UNE COPIE DE LA DECISION ATTAQUEE ;

ATTENDU QUE, DANS LA CAUSE, LA DECLARATION DE POURVOI N'ETAIT PAS ACCOMPAGNEE, LORSQU'ELLE A ETE REMISE AU SECRETARIAT-GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE DUNKERQUE, D'UNE COPIE DE LA DECISION ATTAQUEE ;

QU'AINSI, IL N'A PAS ETE SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS DES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME PAR M. ALAIN X..., CONTRE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE DUNKERQUE DU 18 JANVIER 1985 QUI A DECLARE IRRECEVABLE SON RECOURS TENDANT A L'INVALIDATION DE CANDIDATS ELUS AU CONSEIL CONSULTATIF DE LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE DUNKERQUE ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-60099
Date de la décision : 20/05/1985
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Pièces à joindre obligatoirement - Copie de la décision attaquée.

* CAISSE D'EPARGNE - Elections - Cassation - Pourvoi - Pièces jointes - Copie de la décision attaquée - Annexion à la déclaration de pourvoi - Nécessité.

* CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Pièces jointes - Copie de la décision attaquée - Elections.

* ELECTIONS - Caisses d'épargne - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Pièces à joindre obligatoirement - Copie de la décision attaquée.

Il résulte de l'article R15-2 du Code électoral, applicable, en vertu de l'article 43 du décret n° 84-625 du 17 juillet 1984, aux élections aux conseils consultatifs et aux conseils d'orientation et de surveillance des caisses d'épargne et de prévoyance, qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration de pourvoi doit être accompagnée d'une copie de la décision attaquée.


Références :

Code électoral R15-2
Décret 84-625 du 17 juillet 1984 art. 43

Décision attaquée : Tribunal d'Instance de Dunkerque, 18 janvier 1985

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre civile 2, 1981-03-12, Bulletin 1981 II n° 59 p. 39 (Irrecevabilité) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mai. 1985, pourvoi n°85-60099, Bull. civ. 1985 II N° 101 p. 67
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 II N° 101 p. 67

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Simon Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapp. M. Dutheillet-Lamonthézie

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:85.60099
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