SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU L'ARTICLE 43 DU DECRET n° 84-625 DU 17 JUILLET 1984 RELATIF AUX ELECTIONS AUX CONSEILS CONSULTATIFS ET AUX CONSEILS D'ORIENTATION ET AU SURVEILLANCE DES CAUSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE, ENSEMBLE L'ARTICLE R. 15-2 DU CODE ELECTORAL ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES LE POURVOI EN CASSATION EST FORME, CONSTRUIT ET JUGE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES ARTICLES R. 15-2 DU CODE ELECTORAL ;
QU'IL RESULTE DU SECOND, QU'A PEINE D'IRRECEVABILITE DU POURVOI, PRONONCEE D'OFFICE, LA DECLARATION DOIT ETRE ACCOMPAGNEE D'UNE COPIE DE LA DECISION ATTAQUEE ;
ATTENDU QUE, DANS LA CAUSE, LA DECLARATION DE POURVOI N'ETAIT PAS ACCOMPAGNEE, LORSQU'ELLE A ETE REMISE AU SECRETARIAT-GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE DUNKERQUE, D'UNE COPIE DE LA DECISION ATTAQUEE ;
QU'AINSI, IL N'A PAS ETE SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS DES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME PAR M. ALAIN X..., CONTRE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE DUNKERQUE DU 18 JANVIER 1985 QUI A DECLARE IRRECEVABLE SON RECOURS TENDANT A L'INVALIDATION DE CANDIDATS ELUS AU CONSEIL CONSULTATIF DE LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE DUNKERQUE ;