SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU L'ARTICLE 43 DU DECRET n° 84-625 DU 17 JUILLET 1984 RELATIF AUX ELECTIONS AUX CONSEILS CONSULTATIFS ET AUX CONSEILS D'ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE, ENSEMBLE L'ARTICLE R. 15-2 DU CODE ELECTORAL ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES LE POURVOI EN CASSATION EST FORME, INSTRUIT ET JUGE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES ARTICLES R. 15-2 A R. 15-6 DU CODE ELECTORAL ;
QU'IL RESULTE DU SECOND, QU'A PEINE D'IRRECEVABILITE DU POURVOI, PRONONCEE D'OFFICE, LA DECLARATION DOIT CONTENIR UN ENONCE DES MOYENS DE CASSATION INVOQUES ;
ATTENDU QUE, DANS LA CAUSE, LA DECLARATION DE POURVOI FAITE PAR M. X... AU SECRETARIAT-GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE DUNKERQUE NE CONTIENT L'ENONCE D'AUCUN MOYEN ;
QU'AINSI, IL N'A PAS ETE SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS DES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME PAR M. X... CONTRE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE DUNKERQUE EN DATE DU 21 DECEMBRE 1984, STATUANT SUR SA CONTESTATION DE LA VALIDITE DES ELECTIONS AU CONSEIL CONSULTATIF DE LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE DUNKERQUE ;