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20/05/1985 | FRANCE | N°85-60048

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mai 1985, 85-60048


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU L'ARTICLE 43 DU DECRET n° 84-625 DU 17 JUILLET 1984 RELATIF AUX ELECTIONS AUX CONSEILS CONSULTATIFS ET AUX CONSEILS D'ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE, ENSEMBLE L'ARTICLE R. 15-2 DU CODE ELECTORAL ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES LE POURVOI EN CASSATION EST FORME, INSTRUIT ET JUGE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES ARTICLES R. 15-2 A R. 15-6 DU CODE ELECTORAL ;

QU'IL RESULTE DU SECOND, QU'A PEINE D'IRRECEVABILITE DU POURVOI, PRONONCEE D'OFFICE, LA DECLARATION DOIT CONTENIR UN ENONCE DES MOY

ENS DE CASSATION INVOQUES ;

ATTENDU QUE, DANS LA CAUSE, LA ...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU L'ARTICLE 43 DU DECRET n° 84-625 DU 17 JUILLET 1984 RELATIF AUX ELECTIONS AUX CONSEILS CONSULTATIFS ET AUX CONSEILS D'ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE, ENSEMBLE L'ARTICLE R. 15-2 DU CODE ELECTORAL ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES LE POURVOI EN CASSATION EST FORME, INSTRUIT ET JUGE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES ARTICLES R. 15-2 A R. 15-6 DU CODE ELECTORAL ;

QU'IL RESULTE DU SECOND, QU'A PEINE D'IRRECEVABILITE DU POURVOI, PRONONCEE D'OFFICE, LA DECLARATION DOIT CONTENIR UN ENONCE DES MOYENS DE CASSATION INVOQUES ;

ATTENDU QUE, DANS LA CAUSE, LA DECLARATION DE POURVOI FAITE PAR M. X... AU SECRETARIAT-GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE DUNKERQUE NE CONTIENT L'ENONCE D'AUCUN MOYEN ;

QU'AINSI, IL N'A PAS ETE SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS DES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME PAR M. X... CONTRE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE DUNKERQUE EN DATE DU 21 DECEMBRE 1984, STATUANT SUR SA CONTESTATION DE LA VALIDITE DES ELECTIONS AU CONSEIL CONSULTATIF DE LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE DUNKERQUE ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-60048
Date de la décision : 20/05/1985
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Enoncé des moyens de cassation - Nécessité.

* CAISSE D'EPARGNE - Elections - Cassation - Moyen - Moyen énoncé dans la déclaration de pourvoi - Nécessité.

* ELECTIONS - Caisses d'épargne - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Enoncé des moyens de cassation - Nécessité.

* ELECTIONS - Cassation - Moyen - Moyen énoncé dans la déclaration de pourvoi - Nécessité.

Il résulte de l'article R 15-2 du Code électoral, applicable, en vertu de l'article 43 du décret n° 84-625 du 17 juillet 1984 aux élections aux conseils consultatifs et aux conseils d'orientation et de surveillance des caisses d'épargne et de prévoyance, qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration de pourvoi doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués.


Références :

Code électoral R15-2
Décret 84-625 du 17 juillet 1984 art. 43

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Dunkerque, 21 décembre 1984

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre civile 2, 1981-03-12, Bulletin 1981 II n° 58 p. 39 (Irrecevabilité) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mai. 1985, pourvoi n°85-60048, Bull. civ. 1985 II N° 100 p. 67
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 II N° 100 p. 67

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Simon conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapp. M. Dutheillet-Lamonthézie

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:85.60048
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