STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... JACQUES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (9E CHAMBRE) EN DATE DU 17 SEPTEMBRE 1984 QUI A DECLARE IRRECEVABLE SON OPPOSITION CONTRE UN ARRET RENDU PAR DEFAUT LE 20 JUIN 1984 PAR LA MEME COUR D'APPEL L'AYANT CONDAMNE POUR ABUS DE CONFIANCE, FALSIFICATION DE CHEQUE ET USAGE DUDIT CHEQUE, EMISSION DE CHEQUE SANS PROVISION, A 18 MOIS D'EMPRISONNEMENT ET 4 000 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ET QUI A DECERNE MANDAT D'ARRET CONTRE LUI ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 465, 489 ET SUIVANTS, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE L'OPPOSITION FORMEE PAR X... ;
"AUX MOTIFS QUE, PAR LETTRE DU 28 AOUT 1984, X... A DECLARE FORMER OPPOSITION A UN ARRET DU 20 JUIN 1984, SIGNIFIE EN MAIRIE LE 27 AOUT 1984, SANS TOUTEFOIS DEFERER AU MANDAT D'ARRET DONT IL FAISAIT L'OBJET AUX TERMES DE CE MEME ARRET ET QUI A ETE RAMENE A EXECUTION LE 12 SEPTEMBRE 1984, L'INTERESSE ETANT PRESENTE A LA COUR A L'AUDIENCE DU 17 SEPTEMBRE 1984 ;
QU'IL RESULTE DE CES CIRCONSTANCES QUE X..., OBJET DU MANDAT D'ARRET DECERNE CONTRE LUI, A FORME OPPOSITION EN FRAUDE DES DROITS DU MINISTERE PUBLIC ET QUE, PAR LA MEME, SON OPPOSITION DOIT ETRE DECLAREE IRRECEVABLE ;
"ALORS QUE X..., QUI AVAIT FAIT L'OBJET D'UN MANDAT D'ARRET DECERNE PAR LA DECISION RENDUE PAR DEFAUT A SON EGARD, DEVAIT SIMPLEMENT SE TENIR A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE, AFIN DE PERMETTRE L'EXECUTION DE CE MANDAT ;
"D'OU IL RESULTE QU'EN LUI REPROCHANT DE N'AVOIR PAS DEFERE AU MANDAT, PREALABLEMENT A SON OPPOSITION, LAQUELLE INDIQUAIT DE MANIERE PRECISE SON ADRESSE EXACTE, AU DEMEURANT DEJA CONNUE, CIRCONSTANCE MONTRANT QUE X... N'ETAIT PAS EN FUITE, LA COUR QUI CONSTATAIT PAR AILLEURS QUE LE MANDAT AVAIT ETE EXECUTE QUELQUES JOURS PLUS TARD, N'A PAS CARACTERISE EN QUOI X... SE SERAIT DEROBE A L'EXECUTION DU MANDAT DE JUSTICE, PARTANT, AURAIT FORME OPPOSITION EN FRAUDE DES DROITS DU MINISTERE PUBLIC" ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'UNE VOIE DE RECOURS EXERCEE DANS LES TEMPS ET FORME PREVUS PAR LA LOI, NE PEUT ETRE DECLAREE IRRECEVABLE QUE SI LE PREVENU, EN NE DEFERANT PAS A UN MANDAT DECERNE CONTRE LUI, SE DEROBE A L'EXECUTION DE LA DECISION DE JUSTICE ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE 20 JUIN 1984 LA COUR D'APPEL A PRONONCE PAR DEFAUT CONDAMNATION CONTRE X... JACQUES EN DELIVRANT CONTRE LUI MANDAT D'ARRET ;
QUE CE PREVENU A, LE 28 AOUT 1984, PAR LETTRE PRECISANT SA NOUVELLE ADRESSE, FORME OPPOSITION A CETTE DECISION SIGNIFIEE LA VEILLE EN MAIRIE ;
QU'IL A ETE ARRETE LE 12 SEPTEMBRE DE LA MEME ANNEE ET TRADUIT EN JUSTICE LE 17 SEPTEMBRE SUIVANT ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE L'OPPOSITION DONT ILS ETAIENT SAISIS, LES JUGES ENONCENT QUE CELLE-CI A ETE FAITE "EN FRAUDE DES DROITS DU MINISTERE PUBLIC", L'INTERESSE AYANT AGI "SANS TOUTEFOIS DEFERER AU MANDAT D'ARRET DONT IL ETAIT L'OBJET" ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A MECONNU LES PRINCIPES SUSENONCES, DES LORS, D'UNE PART, QU'EN INDIQUANT SON ADRESSE EXACTE DANS SON ACTE D'OPPOSITION, LE PREVENU CESSAIT DE SE DEROBER A L'EXECUTION DU MANDAT D'ARRET DECERNE CONTRE LUI ET QUE, D'AUTRE PART, CELUI-CI ETAIT PRESENT AUX DEBATS OUVERTS SUR SON RECOURS ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 17 SEPTEMBRE 1984 ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.