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09/05/1985 | FRANCE | N°84-60974

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 mai 1985, 84-60974


ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE M. X... DE SON RECOURS TENDANT A L'ANNULATION PARTIELLE DES ELECTIONS AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT JEAN D'ANGELY, ALORS D'UNE PART, QUE DANS SA REQUETE IL AURAIT VISE LE CAS D'ANNULATION PREVU PAR L'ARTICLE 27, 2E DU DECRET DU 3 AOUT 1961, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL AURAIT ETE PORTE ATTEINTE A LA LIBERTE DES ELECTEURS DANS LE CHOIX DES CANDIDATS AUX FONCTIONS DE JUGE SUPPLEANT POUR UNE DUREE DE DEUX ANS, EN RAISON D'UNE MODIFICATION A SON INSU, PAR ALTERATION D'UN ECRIT, DE LA DUREE DES FONCTIONS DE JUGE SUPPLEANT AUXQUELLES

IL ETAIT CANDIDAT ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULT...

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE M. X... DE SON RECOURS TENDANT A L'ANNULATION PARTIELLE DES ELECTIONS AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT JEAN D'ANGELY, ALORS D'UNE PART, QUE DANS SA REQUETE IL AURAIT VISE LE CAS D'ANNULATION PREVU PAR L'ARTICLE 27, 2E DU DECRET DU 3 AOUT 1961, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL AURAIT ETE PORTE ATTEINTE A LA LIBERTE DES ELECTEURS DANS LE CHOIX DES CANDIDATS AUX FONCTIONS DE JUGE SUPPLEANT POUR UNE DUREE DE DEUX ANS, EN RAISON D'UNE MODIFICATION A SON INSU, PAR ALTERATION D'UN ECRIT, DE LA DUREE DES FONCTIONS DE JUGE SUPPLEANT AUXQUELLES IL ETAIT CANDIDAT ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ET DES PRODUCTIONS QUE SI, DEVANT LES JUGES DU FOND, M. X... AVAIT SOUTENU QUE LES BULLETINS DE VOTE FAISAIENT MENTION DE SA CANDIDATURE A UN POSTE DE JUGE SUPPLEANT POUR UNE DUREE D'UN AN, EN PRETENDANT QU'IL AVAIT ETE CANDIDAT AUX MEMES FONCTIONS POUR UNE DUREE DE DEUX ANS, IL N'AVAIT PAS SOUTENU QUE L'ERREUR ALLEGUEE PROCEDAT DE LA MODIFICATION A SON INSU OU DE L'ALTERATION D'UN DE SES ECRITS ;

QUE DANS CETTE MESURE LE MOYEN, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, EST NOUVEAU ;

ET ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE, SANS QUE M. X... EUT PROTESTE, LE RECEPISSE DE CANDIDATURE, QUI LUI AVAIT ETE DELIVRE, MENTIONNAIT QU'IL ETAIT CANDIDAT A UN POSTE DE JUGE SUPPLEANT POUR UNE DUREE D'UN AN, L'ARRET RETIENT QU'EUT ELLES ETE ERRONEE LA MENTION DE CETTE DUREE SUR LES BULLETINS DE VOTE N'AVAIT PAS ETE DE NATURE A INFLUER SUR LE CHOIX DES ELECTEURS ;

QUE PAR CETTE APPRECIATION SOUVERAINE, LA COUR D'APPEL A EN L'ECARTANT, STATUE SUR LE CAS D'ANNULATION PREVU POUR L'ARTICLE 27, 2E DU DECRET SUSVISE DU 3 AOUT 1961 ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN QUI EST POUR PARTIE IRRECEVABLE, EST, POUR LE SURPLUS SANS FONDEMENT ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 84-60974
Date de la décision : 09/05/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Tribunal de commerce - Atteinte à la liberté du vote - Bulletin de vote - Mention erronée - Durée du mandat d'un candidat à un poste de juge suppléant.

* ELECTIONS - Tribunal de commerce - Atteinte à la liberté du vote - Bulletin de vote - Mention erronée - Absence d'influence - Appréciation souveraine.

* TRIBUNAL DE COMMERCE - Elections - Atteinte à la liberté de vote - Bulletin de vote - Mention erronée - Durée du mandat d'un candidat à un poste de juge suppléant.

A statué, en l'écartant, sur le cas d'annulation prévu par l'article 27-2° du décret du 3 août 1961 la cour d'appel qui pour débouter un candidat aux fonctions de juge suppléant de son recours tendant à l'annulation partielle d'élections à un tribunal de commerce, après avoir relevé que le récépissé de candidature qui lui avait été délivré mentionnait qu'il était candidat à un poste de juge suppléant pour une durée d'un an, retient, par une appréciation souveraine qu'eût-elle été erronée, la mention de cette durée sur les bulletins de vote n'avait pas été de nature à influer sur le choix des électeurs.


Références :

Décret 61-923 du 03 août 1961 art. 27-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 07 novembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 mai. 1985, pourvoi n°84-60974, Bull. civ. 1985 II N° 95 p. 64
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 II N° 95 p. 64

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Simon Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapp. M. Simon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.60974
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