ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE M. X... DE SON RECOURS TENDANT A L'ANNULATION PARTIELLE DES ELECTIONS AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT JEAN D'ANGELY, ALORS D'UNE PART, QUE DANS SA REQUETE IL AURAIT VISE LE CAS D'ANNULATION PREVU PAR L'ARTICLE 27, 2E DU DECRET DU 3 AOUT 1961, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL AURAIT ETE PORTE ATTEINTE A LA LIBERTE DES ELECTEURS DANS LE CHOIX DES CANDIDATS AUX FONCTIONS DE JUGE SUPPLEANT POUR UNE DUREE DE DEUX ANS, EN RAISON D'UNE MODIFICATION A SON INSU, PAR ALTERATION D'UN ECRIT, DE LA DUREE DES FONCTIONS DE JUGE SUPPLEANT AUXQUELLES IL ETAIT CANDIDAT ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ET DES PRODUCTIONS QUE SI, DEVANT LES JUGES DU FOND, M. X... AVAIT SOUTENU QUE LES BULLETINS DE VOTE FAISAIENT MENTION DE SA CANDIDATURE A UN POSTE DE JUGE SUPPLEANT POUR UNE DUREE D'UN AN, EN PRETENDANT QU'IL AVAIT ETE CANDIDAT AUX MEMES FONCTIONS POUR UNE DUREE DE DEUX ANS, IL N'AVAIT PAS SOUTENU QUE L'ERREUR ALLEGUEE PROCEDAT DE LA MODIFICATION A SON INSU OU DE L'ALTERATION D'UN DE SES ECRITS ;
QUE DANS CETTE MESURE LE MOYEN, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, EST NOUVEAU ;
ET ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE, SANS QUE M. X... EUT PROTESTE, LE RECEPISSE DE CANDIDATURE, QUI LUI AVAIT ETE DELIVRE, MENTIONNAIT QU'IL ETAIT CANDIDAT A UN POSTE DE JUGE SUPPLEANT POUR UNE DUREE D'UN AN, L'ARRET RETIENT QU'EUT ELLES ETE ERRONEE LA MENTION DE CETTE DUREE SUR LES BULLETINS DE VOTE N'AVAIT PAS ETE DE NATURE A INFLUER SUR LE CHOIX DES ELECTEURS ;
QUE PAR CETTE APPRECIATION SOUVERAINE, LA COUR D'APPEL A EN L'ECARTANT, STATUE SUR LE CAS D'ANNULATION PREVU POUR L'ARTICLE 27, 2E DU DECRET SUSVISE DU 3 AOUT 1961 ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN QUI EST POUR PARTIE IRRECEVABLE, EST, POUR LE SURPLUS SANS FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.