STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... MARCEL,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE METZ, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 15 FEVRIER 1984, QUI, POUR FRAUDE EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE ET COMPLICITE D'EXERCICE ILLEGAL DE LA MEDECINE, L'A CONDAMNE A 15 000 FRANCS D'AMENDE DONT 5 000 FRANCS AVEC SURSIS AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 409 DU CODE DE SECURITE SOCIALE, L. 372, L. 376 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, DE L'ARRETE DU 6 JANVIER 1962 MODIFIE, 59 ET SUIVANTS DU CODE PENAL, VIOLATION DES PRINCIPES REGISSANT LA LEGALITE DES REGLEMENTS ADMINISTRATIFS, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE DECLARE LE PREVENU COUPABLE DE FRAUDE A LA SECURITE SOCIALE ET DE COMPLICITE D'EXERCICE ILLEGAL DE LA MEDECINE ;
"AUX MOTIFS QUE, MALGRE UN ARRET DU CONSEIL D'ETAT DU 9 DECEMBRE 1977, L'ARRETE DU 6 JANVIER 1962, SUR LEQUEL LES POURSUITES SONT FONDEES, EST "TOUJOURS EN VIGUEUR", ET QU'IL RESERVE CERTAINS ACTES AUX MEDECINS EUX-MEMES OU AUX AUXILIAIRES QUALIFIES ;
"ALORS QUE, LE CONSEIL D'ETAT AYANT ANNULE L'ARRETE DU 5 MARS 1975 QUI AVAIT COMPLETE L'ARRETE DU 6 JANVIER 1962, POUR INCOMPETENCE DU MINISTRE DE LA SANTE, L'ARTICLE L. 372 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE MODIFIE A ALORS PREVU QU'UN DECRET EN CONSEIL D'ETAT DEVAIT DETERMINER LA LISTE DES ACTES SUSCEPTIBLES D'ETRE PRATIQUES PAR DES PROFESSIONNELS SANS EXERCICE ILLEGAL DE LA MEDECINE ;
QUE L'ARRETE DU 6 JANVIER 1962 EST ENTACHE D'ILLEGALITE COMME L'ARRETE DE 1975 L'AYANT COMPLETE, ET QU'IL NE POUVAIT SERVIR DE BASE AUX POURSUITES ;
QU'EN TOUS CAS LES JUGES DU FOND AURAIENT DU RECHERCHER SI CET ARRETE DU 6 JANVIER 1962 N'ETAIT PAS ENTACHE D'ILLEGALITE, COMME L'AVAIT SOUTENU LE PREVENU, ET QUE, FAUTE DE L'AVOIR FAIT, ILS ONT PRIVE LEUR DECISION DE BASE LEGALE" ;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QU'AU CABINET MEDICAL DE X..., RHUMATOLOGUE, LES ACTES DE PHYSIOTHERAPIE, A SAVOIR LES MASSAGES, ELONGATIONS ET EXERCICES DE REEDUCATION, ETAIENT PRATIQUES PAR LE PERSONNEL ADMINISTRATIF, DEPOURVU DE TOUTE QUALIFICATION A CET EFFET, ET SANS AUCUNE SURVEILLANCE DE LA PART DU PRATICIEN, ET QUE CELUI-CI SIGNAIT LES FEUILLES DE MALADIE AFFERENTES A CES SOINS, DESTINEES AU PAIEMENT DES PRESTATIONS DE LA SECURITE SOCIALE, ATTESTANT AINSI FAUSSEMENT AVOIR LUI-MEME DISPENSE LES TRAITEMENTS ;
ATTENDU QUE POURSUIVI, D'UNE PART, EN APPLICATION DES ARTICLES L. 409 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 5 DE LA NOMENCLATURE GENERALE DES ACTES PROFESSIONNELS, DU CHEF DE FRAUDE EN VUE DE FAIRE OBTENIR DES PRESTATIONS QUI N'ETAIENT PAS DUES, D'AUTRE PART, DE COMPLICITE DE L'EXERCICE ILLEGAL DE LA MEDECINE COMMIS PAR SES SALARIES, A QUI IL ETAIT REPROCHE D'AVOIR PRATIQUE HABITUELLEMENT CERTAINS ACTES MEDICAUX SANS REMPLIR LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARRETE DU MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE DU 6 JANVIER 1962, X..., SANS CONTESTER LA MATERIALITE DES FAITS, AVAIT EXCIPE DE LA NULLITE DUDIT ARRETE ;
ATTENDU QUE POUR ECARTER CETTE EXCEPTION ET DECLARER LE PREVENU COUPABLE DES DEUX DELITS, L'ARRET ATTAQUE RETIENT NOTAMMENT QUE X... PRETENDAIT INEXACTEMENT QUE L'ARRETE LITIGIEUX AVAIT ETE ANNULE PAR UN ARRET DU CONSEIL D'ETAT EN DATE DU 9 DECEMBRE 1977, ALORS QUE CETTE DECISION CONCERNAIT EN REALITE UN AUTRE ARRETE DU MEME MINISTRE, DATE DU 5 MARS 1975 ET QU'AINSI L'ARRETE DU 6 JANVIER 1962 ETAIT DEMEURE EN VIGUEUR ;
ATTENDU QUE SANS REMETTRE EN QUESTION LA CONDAMNATION POUR FRAUDE EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE, LE MOYEN, REPRENANT L'EXCEPTION D'ILLEGALITE, SOUTIENT QUE L'ARRETE DE 1962, ATTEINT DU MEME VICE QUE CELUI QUI AVAIT ETE RETENU PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE A L'ENCONTRE DE L'ARRETE DU 1975, ETAIT LUI AUSSI NUL, LE MINISTRE SIGNATAIRE N'AYANT PAS RECU DE L'ARTICLE L. 372 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE HABILITATION POUR DETERMINER LA LISTE DES ACTES PROFESSIONNELS POUVANT ETRE PRATIQUES PAR DES AUXILIAIRES MEDICAUX ;
ATTENDU QU'IL N'IMPORTE QUE LA COUR D'APPEL AIT OMIS DE REPONDRE A CE DERNIER CHEF DE CONCLUSIONS ET DE SE PRONONCER SUR LA LEGALITE DE L'ARRETE DU 6 JANVIER 1962 ;
QU'EN EFFET IL DECOULERAIT NECESSAIREMENT DE L'EVENTUELLE NULLITE DE CE TEXTE QUE LES AUXILIAIRES MEDICAUX NE POURRAIENT EN AUCUNE MANIERE PRATIQUER LES ACTES QUI Y SONT ENUMERES DES LORS QUE, COMME EN L'ESPECE, CES ACTES S'ANALYSENT EN UN TRAITEMENT DE MALADIES OU D'AFFECTIONS RELEVANT DE LA COMPETENCE DES MEDECINS ET QU'ILS N'ONT PAS, COMME LE PREVOIT LE DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE L. 372 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE DANS LA REDACTION QUE LUI A DONNEE LA LOI DU 31 MAI 1978, ETE INCLUS PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT PRIS APRES AVIS DE L'ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE, DANS LA LISTE DES ACTES PROFESSIONNELS ECHAPPANT A LA PROHIBITION EDICTEE PAR LE PREMIER ALINEA DU MEME ARTICLE L. 372 ;
QU'AINSI, IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES QUE LES ACTES MEDICAUX INCRIMINES AYANT ETE ACCOMPLIS SANS RESPECTER LES CONDITIONS EXIGEES PAR L'ARRETE CONTESTE, L'INFRACTION D'EXERCICE ILLEGAL DE LA MEDECINE EST EN TOUT ETAT DE CAUSE CONSTITUEE, QUE LEDIT ARRETE SOIT OU NON VALIDE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.