SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE, DANS "LA COMMUNE DE MARMOUTIER (BAS-RHIN), DES CERVIDES, EN SURPOPULATION, CAUSERENT DES DEGATS A UNE FORET APPARTENANT A M. Y..., INCLUSE DANS LE LOT DE CHASSE DONT M. X... ETAIT ADJUDICATAIRE DEPUIS PLUSIEURS ANNEES, LOT SOUMIS A UN PLAN DE CHASSE, ARRETE CHAQUE ANNEE PAR L'AUTORITE ADMINISTRATIVE ;
QUE M. Y... A ASSIGNE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 835 DU CODE CIVIL LOCAL, M. X... EN REPARATION DE SON PREJUDICE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE M. X... A REPARER L'ENTIER DOMMAGE DE M. Y..., ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE LES ARTICLES 835 DU CODE CIVIL LOCAL ET 1147 DU CODE CIVIL EN APPRECIANT "IN ABSTRACTO" EN REGARD DE LA POSSIBILITE, POUR L'ADMINISTRATION DE RETRANCHER SUR LES DROITS DES ADJUDICATAIRES ET EN APPRECIANT L'IMPREVISIBILITE LORS DES DEMANDES DE PLAN DE CHASSE ET NON COMME CELA DEVRAIT SE FAIRE DANS UNE SITUATION CONTRACTUELLE, LORS DE LA CONCLUSION DU CONTRAT QUI PREVOYAIT LA REDUCTION DES DEUX TIERS DU CHEPTEL EXISTANT A L'EPOQUE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL AVAIT OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS INVOQUANT L'IMPREVISIBILITE DU FAIT DE L'ADMINISTRATION EU EGARD AUX PREVISIONS DU CAHIER DES CHARGES ANNEXE A L'ADJUDICATION ;
MAIS ATTENDU QUE M. X... N'AVAIT PAS SOUTENU DEVANT LA COUR D'APPEL QU'IL EXISTE DES RAPPORTS CONTRACTUELS ENTRE DES PARTIES ;
QUE DE CE CHEF LE MOYEN EST NOUVEAU, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT ET DONC IRRECEVABLE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET APRES AVOIR RELEVE QUE LA SURABONDANCE DU GIBIER ETAIT CONSIDERABLE LORS DES OPERATIONS DE L'EXPERTISE JUDICIAIRE, ENONCE QUE L'EXAMEN DES DEMANDES DE PLAN DE CHASSE FORMEES PAR M. X... DEPUIS 1970 NE FONT APPARAITRE AUCUNE EVOLUTION SIGNIFICATIVE EN QUANTITE AVANT CELLE PRESENTEE POUR LA CAMPAGNE 1979-80 BIEN QUE L'INTERESSE N'AIT PU MANQUER DE CONSTATER LA SURPOPULATION DU GIBIER ;
QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, QUI TIENNENT COMPTE DES CIRCONSTANCES DE TEMPS ET DE LIEU, POUR CARACTERISER L'ABSENCE D'IMPREVISIBILITE DU DOMMAGE, LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS ET N'A PAS ENCOURU LES REPROCHES DU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.