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15/04/1985 | FRANCE | N°84-95262

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 avril 1985, 84-95262


REJET DU POURVOI FORME PAR :
- LA SOCIETE WOLFLOR, PARTIE CIVILE, REPRESENTEE PAR SON GERANT GERARD X...,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NANCY, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 24 OCTOBRE 1984, QUI A RELAXE Y... JEAN-MICHEL DU CHEF DE REFUS DE VENTE ET A DEBOUTE LADITE PARTIE CIVILE DES FINS DE SA DEMANDE.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PERSONNEL PRODUIT ET LE MEMOIRE EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PROPOSE, PRIS DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 37 1° DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945 MODIFIE PAR LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 ;
DEFAUT DE

MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CO...

REJET DU POURVOI FORME PAR :
- LA SOCIETE WOLFLOR, PARTIE CIVILE, REPRESENTEE PAR SON GERANT GERARD X...,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NANCY, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 24 OCTOBRE 1984, QUI A RELAXE Y... JEAN-MICHEL DU CHEF DE REFUS DE VENTE ET A DEBOUTE LADITE PARTIE CIVILE DES FINS DE SA DEMANDE.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PERSONNEL PRODUIT ET LE MEMOIRE EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PROPOSE, PRIS DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 37 1° DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945 MODIFIE PAR LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 ;
DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONSIDERE DU SEUL FAIT DU NON-RESPECT DE LA CONVENTION D'EXCLUSIVITE ENTRE LA SOCIETE X... et CIE ET LA SOCIETE SOLOMAT, QUE L'ON NE POUVAIT DES LORS CONCLURE QUE LA DEMANDE DE PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DE LA SOCIETE X... et CIE SOIT CELLE D'UN ACQUEREUR DE BONNE FOI ET QUE LE REFUS DE VENTE OPPOSE PAR SOLOMAT ETAIT CONFORME AUX USAGES COMMERCIAUX, SANS ENONCER LES CIRCONSTANCES QUI PERMETTAIENT DE DEMONTRER QUE LES CONVENTIONS D'EXCLUSIVITE EN CAUSE N'ENTRAINAIENT PAS UNE PROTECTION TERRITORIALE ABSOLUE DES CONCESSIONNAIRES DE MARQUE Y... ;
" ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL A CONFIRME DANS TOUTES SES DISPOSITIONS QUE Y... JEAN-MICHEL A ETE RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL POUR AVOIR, EN SA QUALITE DE DIRIGEANT DE LA SOCIETE SOLOMAT, REFUSE DE SATISFAIRE DANS LA MESURES DE SES DISPONIBILITES A UNE COMMANDE DE PIECES DETACHEES ET D'ACCESSOIRES DIVERS PASSEE PAR LA SOCIETE WOLFLOR REPRESENTEE PAR SON GERANT GERARD X... ET AINSI COMMIS LE 8 MAI 1980 LE DELIT ASSIMILE A LA PRATIQUE DE PRIX ILLICITES ;
ATTENDU QUE POUR RELAXER DE CE CHEF LE PREVENU ET DEBOUTER LA PARTIE CIVILE POURSUIVANTE, LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE LA SOCIETE WOLFLOR, DESIREUSE DE VENDRE DES MOTOCULTEURS DE MARQUE Y... AUX DIFFERENTS MAGASINS " CORA ", S'EST ADRESSEE A LA SOCIETE SOLOMAT CHARGEE DE COMMERCIALISER CES ENGINS AGRICOLES ;
QUE CELLE-CI, DISPOSANT DEJA D'UN RESEAU DE DISTRIBUTEURS EXCLUSIFS, A CEPENDANT ACCEPTE DE LIVRER LA SOCIETE WOLFLOR MAIS LUI A DEMANDE PAR LETTRE DU 19 OCTOBRE 1978 DE LIMITER SES VENTES AUX MAGASINS " CORA " DE METZ, SAINT-AVOLD, SARREGUEMINES ET NANCY ;
QUE LE 2 NOVEMBRE SUIVANT, X... GERARD A DONNE PAR TELEX SON ACCORD A LA PROPOSITION DU 19 OCTOBRE, ADMETTANT AINSI TOUTES LES CLAUSES DU MARCHE ;
QUE MALGRE CE, DES MOTOCULTEURS Y... ONT ETE LIVRES PAR LE REPRESENTANT DE LA PARTIE CIVILE AUX MAGASINS " CORA " DE SAINT-DIE, CHARLEVILLE, VERDUN, SOISSONS ET SAINT-DIZIER ;
QU'AYANT APPRIS CES FAITS, LA SOLOMAT A AVISE LA SOCIETE WOLFLOR QU'ELLE NE LUI LIVRERAIT PLUS NI MATERIEL, NI PIECES DETACHEES, NI ACCESSOIRES ;
QU'AINSI LE 8 MAI 1980, JEAN-MICHEL Y..., DEVENU ENTRE-TEMPS DIRIGEANT DE SOLOMAT, A FAIT CONNAITRE A GERARD X... QU'IL NE SATISFERAIT PAS A LA COMMANDE DE LA SOCIETE WOLFLOR PASSEE LE 8 JUIN 1979 ;
QUE CE REFUS DE VENTE ETAIT JUSTIFIE AU SENS DE L'ARTICLE 37-1° A DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 EN RAISON DE CE QUE L'AUTEUR DE LA COMMANDE ETAIT DE MAUVAISE FOI, COMME AYANT LUI-MEME ROMPU L'ACCORD QUI LE LIAIT A SON FOURNISSEUR, ET ALORS PAR AILLEURS QU'IL N'ETAIT NULLEMENT ETABLI QUE LES CONTRATS DE CONCESSION EXCLUSIVE LIANT LA SOCIETE SOLOMAT A SES CONCESSIONNAIRES AVAIENT POUR OBJET OU POUR EFFET, MEME INDIRECT, DE LIMITER LA LIBERTE DE CEUX-CI DE FIXER COMME ILS L'ENTENDAIENT LE PRIX DE VENTE DESDITS PRODUITS ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS ET EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL, LOIN D'ENCOURIR LE GRIEF ALLEGUE, A JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 84-95262
Date de la décision : 15/04/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Refus de vente - Eléments constitutifs - Faits justificatifs.

C'est à bon droit qu'une Cour d'appel relaxe le prévenu du chef du refus de vente et déboute la partie civile, dès lors que le refus de vendre est justifié par la mauvaise foi du demandeur, lequel, lors d'une précédente livraison, a violé les termes de l'accord passé entre les parties (1).


Références :

Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 art. 37-1 a

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, 24 octobre 1984

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1981-01-06, Bulletin criminel 1981 n° 2 p. 3 (Rejet). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1980-07-16, Bulletin criminel 1980 n° 226 p. 591 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 avr. 1985, pourvoi n°84-95262, Bull. crim. criminel 1985 n° 133
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1985 n° 133

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Escande Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Clerget
Rapporteur ?: Rapp. M. Tacchella
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.95262
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