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15/04/1985 | FRANCE | N°84-90487

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 avril 1985, 84-90487


CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- le Procureur général près la Cour d'appel de Bordeaux ;
- l'Administration des douanes, partie jointe,
contre un arrêt de la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Bordeaux en date du 14 décembre 1983 qui, d'une part, a relaxé X... Alfred du chef de mise en vente sur le territoire français de titres étrangers sans autorisation préalable du ministère des Finances et qui a, en conséquence, mis hors de cause la société centrale de banque civilement responsable de ce prévenu, et qui a, d'autre part, relaxé : 1. Y.

.. (Nicole), épouse Z... ; 2. A... Marie-Andrée, épouse B... ; 3. C... (...

CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- le Procureur général près la Cour d'appel de Bordeaux ;
- l'Administration des douanes, partie jointe,
contre un arrêt de la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Bordeaux en date du 14 décembre 1983 qui, d'une part, a relaxé X... Alfred du chef de mise en vente sur le territoire français de titres étrangers sans autorisation préalable du ministère des Finances et qui a, en conséquence, mis hors de cause la société centrale de banque civilement responsable de ce prévenu, et qui a, d'autre part, relaxé : 1. Y... (Nicole), épouse Z... ; 2. A... Marie-Andrée, épouse B... ; 3. C... (Philippe) ; 4. D... (Guy) ; 5. E... (Danielle), épouse F... ; 6. X... (Delphin) ; 7. G... (Lucien) ; 8. H... (Irène), épouse I... ; 9. J... (Léopold) ; 10. K... (Georgette), épouse L... ; 11. M... (Pierre) ; 12. M... (Léon) ; 13. N... (Pierre), tous prévenus d'achat de valeurs mobilières étrangères sans autorisation préalable du ministère des Finances.
LA COUR, Vu la connexité, joignant les pourvois ;
Vu le mémoire signé par le procureur général et celui produit au nom de l'administration des douanes ;
Sur le second moyen de cassation proposé par l'administration des Douanes auquel s'associe le procureur général, visant les 13 souscripteurs et pris de la violation des articles 399, 336, 451, 459, 369 du Code des douanes ; 1, 2, 4, 5, 6, 8 du décret du 24 novembre 1968, 5 du décret du 27 janvier 1967, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la relaxe au profit des souscripteurs ;
" aux motifs que l'infraction qui leur est reprochée est purement formelle et que plusieurs autorisations ont été accordées à partir du moment où elles ont été régulièrement demandées ; qu'au surplus et surtout que l'article 2 du décret du 24 novembre 1968 définit de façon précise la responsabilité des intermédiaires agréés et qu'ils sont chargés de veiller sous leur responsabilité au respect des prescriptions concernant les opérations effectuées par leur entremise ou placées sous leur contrôle ; que leur intervention étant obligatoire pour obtenir les autorisations exigées, il s'ensuit qu'aucune infraction ne peut être imputée aux souscripteurs qui n'avaient ni le droit ni le pouvoir de demander des autorisations ; qu'on ne conçoit pas que les souscripteurs aient pu demander directement une autorisation puisqu'ils étaient tenus de passer par un intermédiaire agréé ; qu'en admettant qu'ils soient considérés, aux termes de l'article 399, comme ayant participé comme intéressés d'une manière quelconque à un délit d'importation sans déclaration, il convient alors de les faire bénéficier de l'erreur invincible prévue dans le même article ; qu'en effet les souscripteurs ont été démarchés par X..., attaché de direction à une banque, qu'ils ont fait confiance à un technicien et à l'institution bancaire qu'il représentait, et qu'ils étaient dans une ignorance totale de formalités qui au demeurant ne leur incombaient pas (arrêt p. 13) ;
" alors que l'achat par des résidents de valeurs mobilières est soumis à l'autorisation du ministre des Finances ou de la Banque de France ; que pour relaxer les souscripteurs des fins de la poursuite, l'arrêt se borne à déclarer qu'ils n'avaient ni le droit ni le pouvoir de demander ces autorisations dont certaines auraient été accordées ultérieurement ; qu'en statuant ainsi sans constater qu'au moment de l'achat, les souscripteurs s'étaient heurtés à un cas de force majeure rendant impossible l'obtention de ces autorisations, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article 399-3 du Code des douanes et par fausse interprétation l'article 5 du décret du 27 janvier 1967 ;
" alors que tout acquéreur de titres étrangers doit solliciter et obtenir les autorisations légalement exigées ; "
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que les treize souscripteurs susnommés ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, pour avoir, depuis temps non prescrit, étant résidents français, acheté des valeurs mobilières étrangères sans autorisation préalable du ministre des Finances, délit prévu par l'article 3 du décret du 24 novembre 1968 pris en application de la loi du 28 décembre 1966 et puni par l'article 459 du Code des douanes ;
Attendu que pour relaxer l'ensemble de ces souscripteurs des faits qui leur étaient imputés, les juges du second degré, après avoir constaté que les achats, par ces résidents français et sans l'autorisation préalable du ministre des Finances, d'obligations de la société américaine AMPCO s'étaient réalisés par le seul canal d'intermédiaires agréés, énoncent que l'article 2 du décret du 24 novembre 1968 définit de façon pécise la responsabilité de ces intermédiaires en spécifiant qu'ils sont chargés de veiller sous leur responsabilité au respect des prescriptions concernant les opérations effectuées par leur entremise ou placées sous leur contrôle ; que leur intervention est obligatoire pour obtenir du ministre compétent son second et sur le principe de l'achat de valeurs mobilières étrangères et sur le transfert, à l'étranger, de devises permettant cette acquisition ; qu'en admettant que ces divers souscripteurs soient considérés comme ayant participé en qualité d'intéressés à la fraude cambiaire commise par ces intermédiaires ou par les vendeurs de titres, il convient de faire bénéficier de l'erreur invincible prévue par la loi, d'autant que ces formalités ne leur incombaient pas ;
Attendu qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a, sans encourir le grief formulé au moyen, donné une base légale à sa décision ; Que dès lors le moyen, en ce qu'il vise les treize souscripteurs, ne saurait être accueilli ;
Mais, Sur le premier moyen de cassation proposé par l'administration des Douanes auquel s'associe le procureur général, en ce qu'il concerne X... Alfred et la société centrale de banque, civilement responsable, et pris de la violation des articles 399, 336, 451, 459, 369 du Code des douanes, 1, 2, 4, 5, 6, 8 du décret du 24 novembre 1968, 5 du décret du 27 janvier 1967, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la relaxe en profit du prévenu ;
" aux motifs que l'ensemble des éléments de fait est de nature à permettre à X... de soutenir qu'il a agi normalement sans pouvoir se douter qu'il participait à une opération illégale et à se prévaloir par là même de l'erreur invincible (p. 13, al. 2) ; que X... a fait vérifier la réalité de la situation financière de la société AMPCO et qu'il a obtenu sur son compte d'excellents renseignements ; qu'il a reçu des assurances écrites sur la régularité des opérations de transfert des fonds (p. 12, al. 2 et 3) ; que les placements ont été effectués dans les locaux de la banque de Bordeaux ; que les ordres d'achat ont été pris par la Chase Manhattan Bank et autorisés par la Banque de France (p. 12, al. 4, 5) ; que O... a déclaré que la Chambre des agents de change était un intermédiaire agréé et qu'un courrier de la Chase confirmait que les transferts avaient été autorisés par la Banque de France ; que le sérieux de cette banque ne peut être mis en doute (p. 12, al. 6 et 7) ; que l'examen d'une des demandes d'autorisation à la Banque de France établit leur régularité ; qu'en admettant qu'il s'agisse d'une demande de transfert de fonds à l'étranger et non d'une demande d'autorisation préalable, il est permis de se demander si une décision favorable n'aurait pas dû être prise qu'après avoir vérifié si une autorisation préalable avait été demandée et obtenue (p. 12 in fine) ; que sans renoncer à l'interdiction faite aux juges d'excuser les prévenus sur l'intention, il est admis que soient excusés ceux qui ont agi d'une manière normale et sans pouvoir se douter qu'ils contribuaient à assurer la réussite d'une opération frauduleuse (p. 11 in fine) ;
" alors que l'introduction, l'émission et la mise en vente de valeurs mobilières sont soumises à l'autorisation préalable du ministère du Budget ; que l'arrêt déclare " qu'il est permis de se demander si une décision favorable n'aurait pas dû être prise qu'après avoir vérifié si une autorisation préalable avait été demandée et obtenue " ; qu'en prononçant la relaxe au profit du prévenu à la faveur d'un motif dubitatif, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 5 du décret du 27 janvier 1967 ;
" alors que l'erreur invincible est distincte de la notion de bonne foi et se définit comme étant celle qui, en l'absence de toute faute ou négligence, ne peut être évitée à la suite de vérifications que requiert l'opération incriminée ; que X... a procédé à l'émission et à la vente de titres sans autorisation préalable du ministère du Budget ; que l'arrêt se borne à faire état de diligences pour le placement des titres, mais non pour obtenir l'autorisation préalable exigée légalement ; que la Cour a ajouté que X... avait eu " un comportement normal " ; la Cour d'appel a violé l'article 399, 3, du Code des douanes à la faveur de tels motifs ; "
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'un fait justificatif ne peut être étendu par le juge à un cas que la loi n'a pas prévu ;
Attendu qu'il appart de l'arrêt attaqué que X... (Alfred), pris en sa qualité d'attaché de direction à la " société centrale de Banque ", a été renvoyé devant la juridiction pénale pour avoir courant 1973 et 1974, en accord avec P... (Pierre), vice-président de la société américaine AMPCO, procédé à la mise en vente sur le marché français et sans autorisation préalable du ministre des Finances, de valeurs mobilières étrangères d'un montant global de 4 721 348 francs ; que la " société centrale de Banque " a été citée comme civilement responsable de son préposé ;
Attendu que pour relaxer X... et mettre hors de cause la banque qui était son commettant, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu " a fait vérifier par l'établissement bancaire dont il était à la fois le salarié et le préposé, l'état de la situation financière de la société AMPCO et qu'il a obtenu sur son compte d'excellents renseignements ; qu'il est établi qu'il a reçu, par l'intermédiaire de P..., des assurances écrites émanant à la fois de la Chambre syndicale des agents de change et de la Chase Manhattan Bank sur la régularité des opérations de transfert de fonds à destination de l'étranger ; que tous les ordres d'achat concernant les obligations de la société AMPCO acquises par les résidents français souscripteurs de ces titres, comme les demandes d'utilisation des devises avaient été formulés, par le canal de deux intermédiaires agréés, la Chase Manhattan Bank et la Chambre syndicale des agents de change, alors que les transferts eux-mêmes de capitaux avaient été autorisés par la Banque de France sous réserve que les titres acquis soient placés sous le contrôle d'un établissement financier habilité ; que bien que l'autorisation de la Banque de France ne concerne que le transfert des fonds à l'étranger et non une demande d'autorisation préalable à la mise en vente de ces valeurs, autorisation que la Banque de France était pourtant compétente pour accorder par délégation, " il est permis de se demander si une décision favorable n'aurait pas dû être prise qu'après avoir vérifié si une autorisation préalable avait été demandée et obtenue " ; que l'ensemble de ces éléments est de nature à permettre à X... qui avait agi normalement de se prévaloir de l'erreur invincible " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi par des motifs partiellement dubitatifs et en faisant bénéficier X... du fait justificatif qu'est l'erreur invincible, alors qu'il n'était pas intéressé à une fraude cambiaire au sens des articles 399 et 451 du Code des douanes, l'arrêt attaqué a méconnu les textes et principes ci-dessus évoqués ; Que dès lors la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux, en date du 14 décembre 1983, mais seulement en ses dispositions pénales, fiscales et civiles concernant X... (Alfred) et la société centrale de la banque, civilement responsable de ce dernier, et, dans les limites de la cassation ainsi décidée et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 84-90487
Date de la décision : 15/04/1985
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) CHANGES - Relations financières avec l'étranger - Infraction à la législation - Participation comme intéressé à la fraude - Résidents - Souscripteurs de valeurs mobilières étrangères ayant eu recours à des intermédiaires agréés - Responsabilité pénale - Exonération - Erreur invincible (article du Code des douanes).

C'est à bon droit qu'une Cour d'appel relaxe l'ensemble des souscripteurs de valeurs mobilières étrangères qui ont été mises en vente en France, sans accord préalable du Ministre des Finances, et les fait bénéficier, en tant qu'intéressés à la fraude cambiaire, du bénéfice de l'erreur invincible, dès lors que pour procéder à ces souscriptions, puis au paiement des titres acquis, les intéressés ont fait appel aux services d'intermédiaires agréés, lesquels ont omis de solliciter l'autorisation ministérielle qu'il leur incombait de demander avant toute mise en vente de ces titres étrangers sur le territoire national (1).

2) CHANGES - Relations financières avec l'étranger - Infraction à la législation - Mise en vente de valeurs mobilières étrangères sans autorisation préalable du Ministre des Finances - Directeur de l'établissement bancaire - Responsabilité pénale - Exonération - Erreur invincible (non).

BANQUE - Banquier - Responsabilité pénale - Changes - Relations financières avec l'étranger - Infraction à la législation - Mise en vente de valeurs mobilières étrangères sans autorisation préalable du Ministre des Finances - * BANQUE - Etablissement bancaire - Civilement responsable - Préposé - Infraction à la législation sur les relations financières avec l'étranger - Mise en vente de valeurs mobilières étrangères sans autorisation préalable du Ministre des Finances.

C'est à tort, par contre, qu'a été accordé au directeur de la Banque qui a démarché ces souscripteurs le bénéfice de l'erreur invincible, dès lors que les poursuites dont ce dernier a été l'objet, comme l'arrêt le relaxant, l'ont considéré comme l'auteur principal du délit prévu par l'article 5 du décret du 27 juin 1967 et non comme un intéressé au délit cambiaire commis par des tiers.


Références :

(2)
Code des douanes 399-3
Décret du 27 juin 1967 art. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, 14 décembre 1983

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1980-11-24, Bulletin criminel 1980 n° 313 p. 801 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 avr. 1985, pourvoi n°84-90487, Bull. crim. criminel 1985 n° 131
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1985 n° 131

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Escande Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Clerget
Rapporteur ?: Rapp. M. Tacchella
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Boré et Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.90487
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