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27/03/1985 | FRANCE | N°84-90102

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mars 1985, 84-90102


CASSATION SANS RENVOI SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... AHMED,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BESANCON, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 7 OCTOBRE 1983, QUI A REJETE SA REQUETE EN RELEVEMENT D'UNE MESURE D'INTERDICTION DE SEJOUR.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 44-2 ET 55-1 DU CODE PENAL ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES TEXTES PRECITES QUE LA PEINE D'INTERDICTION DE SEJOUR NE PEUT FAIRE L'OBJET D'UN RELEVEMENT ;
ATTENDU QU'EN REJETANT UNE REQUETE QUI LUI ET

AIT PRESENTEE A CETTE FIN ALORS QU'ELLE NE POUVAIT QUE LA DECLARER I...

CASSATION SANS RENVOI SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... AHMED,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BESANCON, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 7 OCTOBRE 1983, QUI A REJETE SA REQUETE EN RELEVEMENT D'UNE MESURE D'INTERDICTION DE SEJOUR.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 44-2 ET 55-1 DU CODE PENAL ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES TEXTES PRECITES QUE LA PEINE D'INTERDICTION DE SEJOUR NE PEUT FAIRE L'OBJET D'UN RELEVEMENT ;
ATTENDU QU'EN REJETANT UNE REQUETE QUI LUI ETAIT PRESENTEE A CETTE FIN ALORS QU'ELLE NE POUVAIT QUE LA DECLARER IRRECEVABLE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES TEXTES CI-DESSUS RAPPELES ;
ET ATTENDU QU'IL NE RESTE PLUS RIEN A JUGER ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES MOYENS PRODUITS A L'APPUI DU POURVOI, CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE BESANCON, EN DATE DU 7 OCTOBRE 1983, DIT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 131-5 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, QU'IL N'Y A LIEU A RENVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 84-90102
Date de la décision : 27/03/1985
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INTERDICTION DE SEJOUR - Caractère - Peine - Relèvement - Possibilité (non).

* INTERDICTION DE SEJOUR - Relèvement - Requête - Irrecevabilité.

Il résulte de la combinaison des articles 44-2 et 55-1 du Code pénal que le condamné à une peine d'interdiction de séjour ne peut en être relevé (1).


Références :

Code pénal 44-2, 55-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, 07 octobre 1983

A rapprocher : (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1983-02-02, Bulletin criminel 1983 n° 44 p. 91 (Rejet). (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1983-11-16, Bulletin criminel 1983 n° 302 p. 769 (Cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mar. 1985, pourvoi n°84-90102, Bull. crim. criminel 1985 N° 129
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1985 N° 129

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Ledoux
Avocat général : Av.Gén. M. de Sablet
Rapporteur ?: Rapp. M. Kehrig
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Cossa

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.90102
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