REJET DU POURVOI FORME PAR :
- X... (MARCEL),
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11E CHAMBRE, EN DATE DU 13 JANVIER 1984 QUI, POUR ENTREMISE ENTRE DES PERSONNES SE LIVRANT A LA DEBAUCHE ET LES INDIVIDUS QUI EXPLOITENT OU REMUNERENT LA DEBAUCHE D'AUTRUI, L'A CONDAMNE A 12 MOIS D'EMPRISONNEMENT DONT 9 AVEC SURSIS, A TRENTE MILLE FRANCS D'AMENDE ET A 2 ANS D'INTERDICTION DE SEJOUR ET DE PRIVATION DES DROITS ENUMERES A L'ARTICLE 42 DU CODE PENAL.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4, 334 6E, 334-1 6E ET 9E, 335-1 ET 335-3 DU CODE PENAL, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE L'INCULPE COUPABLE DE PROXENETISME AGGRAVE ;
AUX MOTIFS QU'IL A ETE ETABLI QUE L'ETABLISSEMENT " LA PETITE PORTE " APPARTENANT A LA SARL " LA NESTE D'AURE " ETAIT UN LIEU DE DEBAUCHE CONSACRE A DES EBATS SEXUELS COLLECTIFS DONT L'ACCES ETAIT OUVERT A TOUS LES COUPLES " ECHANGISTES " QUI SE PRESENTAIENT ET N'AVAIENT D'AUTRE OBLIGATION QUE DE PRENDRE UNE CONSOMMATION FACTUREE 120 FRANCS ;
QUE Y..., INTERPELLE SUR LES LIEUX LE 27 MAI 1982, AVAIT RECU EN GERANCE LIBRE CET ETABLISSEMENT ;
QUE LA DAME Z... ETAIT GERANTE EN TITRE DE LA SARL " LA NESTE D'AURE " DEPUIS LE DECES, EN 1980, DU PRECEDENT EXPLOITANT A... ALDO ;
QUE B... LOUIS AVAIT ALORS PRESENTE Y... ET X... MARCEL A LA DAME Z... POUR ORGANISER LA NOUVELLE GERANCE DE L'ETABLISSEMENT ;
QU'A L'ISSUE DE CES TRACTATIONS INTERVENUES ENTRE CES PERSONNES, IL FUT VERBALEMENT CONVENU QUE Y... SERAIT TENU DE REMBOURSER PAR DES PAIEMENTS REGULIERS SUCCESSIFS LES DETTES QUE A... ALDO AVAIT CONTRACTEES, SOIT 43 000 FRANCS A LA DAME Z... ET 70 000 A X... MARCEL ;
QUE DES LIENS OCCULTES EXISTAIENT ENTRE LA DAME Z... ET X... DONT LE NUMERO DE TELEPHONE SE TROUVAIT INSCRIT SUR L'AGENDA DE LA DAME Z... ;
QU'IL EST MANIFESTE QUE X... ETAIT DIRECTEMENT INTERESSE A LA GESTION DE " LA PETITE PORTE " ET AUX BENEFICES REALISES PUISQU'IL PERCEVAIT CHAQUE SEMAINE DES FONDS PROVENANT DE L'EXPLOITATION DE CET ETABLISSEMENT DE DEBAUCHE ;
ALORS QUE LE DELIT DE PROXENETISME PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 334 6E SUPPOSE QUE CELUI QUI S'EN REND COUPABLE A FAIT OFFICE D'INTERMEDIAIRE, A UN TITRE QUELCONQUE, ENTRE LES PERSONNES SE LIVRANT A LA PROSTITUTION OU A LA DEBAUCHE ET LES INDIVIDUS QUI EXPLOITENT OU REMUNERENT LA PROSTITUTION OU LA DEBAUCHE D'AUTRUI ;
QU'EN L'ESPECE, L'ARRET NE RELEVE AUCUN ACTE CARACTERISANT UN ROLE D'INTERMEDIAIRE AYANT CONSISTE POUR X... PERSONNELLEMENT A METTRE EN CONTACT DE QUELQUE MANIERE QUE CE SOIT LES PERSONNES SE LIVRANT A LA DEBAUCHE ET LES GERANTS DE L'ETABLISSEMENT DE DEBAUCHE ;
ET ALORS QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, LES FAITS REPROCHES AU PREVENU NE SONT SUSCEPTIBLES D'AUCUNE QUALIFICATION PENALE, AUCUN TEXTE NE REPRIMANT L'EXPLOITATION DIRECTE OU PAR PERSONNE INTERPOSEE D'UN ETABLISSEMENT DE DEBAUCHE ;
" ATTENDU QUE POUR DECLARER X... COUPABLE DU DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 334-1E DU CODE PENAL, COMMIS AVEC LES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES DEFINIES A L'ARTICLE 334-1, 6E ET 9E DUDIT CODE, L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE LE PREVENU ETAIT " DIRECTEMENT INTERESSE A LA GESTION " D'UN ETABLISSEMENT APPARTENANT A UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, DANS LEQUEL ETAIENT PRATIQUES DES EBATS SEXUELS COLLECTIFS ET DONT L'ACCES ETAIT OUVERT AUX COUPLES MOYENNANT LE PAIEMENT DU PRIX D'UNE CONSOMMATION ;
QUE LES JUGES PRECISENT QUE " DES LIENS OCCULTES " UNISSAIENT LE PREVENU A LA GERANTE DE DROIT DE LA SOCIETE, ET QU'APRES LE DECES DU TENANCIER DE L'ETABLISSEMENT, SON SUCCESSEUR, Y..., COPREVENU, N'AVAIT ETE ADMIS A EN ASSURER LA DIRECTION QU'EN OFFRANT DE REMBOURSER NOTAMMENT A X..., LES DETTES CONTRACTEES PAR LE TENANCIER DEFUNT ;
QUE LES JUGES EN CONCLUENT QU'EN ACCEPTANT CES CONDITIONS, X..., QUI " PERCEVAIT CHAQUE SEMAINE DES FONDS PROVENANT DE L'EXPLOITATION DE CET ETABLISSEMENT DE DEBAUCHE " AVAIT " DIRECTEMENT CONTRIBUE A LA POURSUITE DES ACTIVITES " DE CE DERNIER ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, DESQUELLES IL RESULTE QUE LE PREVENU EST INTERVENU EN VUE DE METTRE A LA DISPOSITION D'INDIVIDUS EXPLOITANT LA DEBAUCHE D'AUTRUI, UN LOCAL OU ETAIENT PRATIQUES DES ACTES DE DEBAUCHE, ET QU'IL A AINSI FAIT DES ACTES D'INTERMEDIAIRE ENTRANT DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 334- 6E DU CODE PENAL, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE DES LORS LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.