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20/03/1985 | FRANCE | N°81-40923

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1985, 81-40923


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1147 DU CODE CIVIL ET L. 121-1 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QU'A LA SUITE DE LA DECISION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL REFUSANT D'AUTORISER LE LICENCIEMENT D'UN DELEGUE DU PERSONNEL DE LA COMPAGNIE FRANCAISE DU CRISTAL ET ANNULANT SA MISE A PIED, LES CADRES ET AGENTS DE MAITRISE ONT FAIT CONNAITRE PAR UNE NOTE DU 30 MAI 1979 LEUR INTENTION DE FAIRE GREVE SI AUCUNE SANCTION N'ETAIT PRISE ;

QUE LA DIRECTION A DECIDE LE 31 MAI DE "NE PAS ENFOURNER LES POTS" CE JOUR-LA ET DE FERMER LES ATLIERS A PARTIR DU LENDEMAIN, APRES AVOIR REC

U UNE NOUVELLE NOTE QU'ILS FERAIENT GREVE LE 1ER JUIN ;

QU...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1147 DU CODE CIVIL ET L. 121-1 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QU'A LA SUITE DE LA DECISION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL REFUSANT D'AUTORISER LE LICENCIEMENT D'UN DELEGUE DU PERSONNEL DE LA COMPAGNIE FRANCAISE DU CRISTAL ET ANNULANT SA MISE A PIED, LES CADRES ET AGENTS DE MAITRISE ONT FAIT CONNAITRE PAR UNE NOTE DU 30 MAI 1979 LEUR INTENTION DE FAIRE GREVE SI AUCUNE SANCTION N'ETAIT PRISE ;

QUE LA DIRECTION A DECIDE LE 31 MAI DE "NE PAS ENFOURNER LES POTS" CE JOUR-LA ET DE FERMER LES ATLIERS A PARTIR DU LENDEMAIN, APRES AVOIR RECU UNE NOUVELLE NOTE QU'ILS FERAIENT GREVE LE 1ER JUIN ;

QUE LE TRAVAIL A REPRIS LE 2 JUIN ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ALLOUE A GRANDMAIRE ET A DIX AUTRES SALARIES LE SALAIRE DU 1ER JUIN DONT ILS AVAIENT ETE PRIVES, AU MOTIF QUE LA GREVE DE L'ENCADREMENT N'ETAIT ENCORE QU'EVENTUELLE LORSQUE LA DIRECTION AVAIT DECIDE D'ARRETER LE TRAVAIL, QU'IL N'Y AVAIT PAS FORCE MAJEURE ET QUE CETTE DECISION AVAIT ETE HATIVE, ALORS QUE LA MOTION DU 30 MAI, SIGNEE DE TOUS LES CADRES ET AGENTS DE MAITRISE, ELEVAIT UNE "VIVE PROTESTATION" CONTRE LA REINTEGRATION DU SALARIE MISE A PIED ET PREVENAIT "FERMEMENT" LA DIRECTION DE CE QUE LES SIGNATAIRES ETAIENT "DECIDES" A CESSER LE TRAVAIL ;

QUE LA MOTION DU 31 MAI FIXAIT IMMEDIATEMENT L'EXECUTION DE CETTE MENACE DE GREVE AU LENDEMAIN ;

QU'AINSI LA MENACE DE GREVE, CLAIREMENT MANIFESTEE, DE LA TOTALITE DES CADRES ET AGENTS DE MAITRISE ETAIT CERTAINE, ET LA DECISION DE L'EMPLOYEUR, PRISE POUR FAIRE FACE A UN DANGER IMMEDIAT, ETAIT LEGITIME ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE LA PARTICIPATION DE TOUS LES CADRES ET AGENTS DE MAITRISE A LA GREVE N'ETAIT ENCORE QU'EVENTUELLE LORS QUE LA DIRECTION AVAIT DECIDE D'ARRETER EN PARTIE LE TRAVAIL LE 31 MAI ET TOTALEMENT A PARTIR DU 1ER JUIN ;

QU'IL N'ETAIT PAS ENCORE ETABLI AVEC UNE CERTITUDE SUFFISANTE QUE LA GREVE ENVISAGEE NE PERMETTRAIT PAS D'ASSURER LA SECURITE NECESSAIRE DANS L'ENTREPRISE ;

QU'ILS ONT PU EN DEDUIRE QUE C'ETAIT EN L'ABSENCE D'UNE NECESSITE CONTRAIGNANTE QUE L'EMPLOYEUR AVAIT PRIS HATIVEMENT LA DECISION D'IMPOSER L'ARRET DE TRAVAIL DU 1ER JUIN ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AU JUGEMENT D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE A VERSER A CHACUN DES SALARIES UNE CERTAINE SOMME AU MOTIF QUE CETTE CONDAMNATION PARAISSAIT EQUITABLE AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE SANS AVOIR CONSTATE QUE DES FRAIS IRREPETIBLES AVAIENT ETE EXPOSES PAR LES PARTIES QUI EN DEMANDAIENT LE REMBOURSEMENT ;

MAIS ATTENDU QU'EN FAISANT APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE LES JUGES DU FOND ONT NECESSAIREMENT ADMIS L'EXISTENCE DE FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS DONT ILS ONT SOUVERAINEMENT APPRECIE LE MONTANT ;

QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-40923
Date de la décision : 20/03/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Lock-out - Employeur ne justifiant pas de l'impossibilité de faire fonctionner l'usine.

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Lock-out - Salaire - Employeur ne justifiant pas de l'impossibilité de faire fonctionner l'usine.

C'est à bon droit qu'un tribunal qui relève que la participation de tous les cadres et agents de maîtrise d'une entreprise à une grève motivée par le refus de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement d'un délégué du personnel et par l'annulation de sa mise à pied, n'était encore qu'éventuelle lorsque la direction avait décidé d'arrêter en partie le travail la veille de cette grève et totalement pendant celle-ci qu'il n'était pas encore établi avec une certitude suffisante que la grève envisagée ne permettrait pas d'assurer la sécurité nécessaire dans l'entreprise et qui en déduit que c'était en l'absence d'une nécessité contraignante que l'employeur avait pris hâtivement la décision d'imposer un arrêt de travail, condamne l'employeur à payer à des salariés la journée de travail dont ils avaient été privés.

2) FRAIS ET DEPENS - Frais non compris dans les dépens - Condamnation - Equité - Appréciation souveraine.

FRAIS ET DEPENS - Frais non compris dans les dépens - Condamnation - Frais exposés - Preuve - Appréciation souveraine.

Le tribunal qui prononce, au profit d'une partie, une condamnation en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au motif que cette condamnation paraît équitable, admet nécessairement l'existence de frais non compris dans les dépens dont il apprécie souverainement le montant.


Références :

(2)
Nouveau code de procédure civile 700

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Mirecourt, 17 mars 1981

Dans le même sens : (1). Cour de cassation, chambre sociale, 1973-06-05 Bulletin 1973 V N° 360 p. 325 (Rejet) et l'arrêt cité. (2). Cour de cassation, chambre sociale, 1981-01-29 Bulletin 1981 V N° 85 p. 62 (Rejet) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mar. 1985, pourvoi n°81-40923, Bull. civ. 1985 V N° 194 p. 139
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 194 p. 139

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rapp. M. Boubli
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:81.40923
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