REJET DU POURVOI FORME PAR :
- LE SYNDICAT " CFDT METAUX ", PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE (CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS) EN DATE DU 22 DECEMBRE 1983 QUI, DANS DES POURSUITES CONTRE X... HUMBERT, Y... PIERRE, Z... JEAN-CLAUDE, A... JEAN, B... JEAN, C... PIERRE, D... HILAIRE, POUR INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 125-1 ET L. 125-3 DU CODE DU TRAVAIL, A RELAXE LES PREVENUS ET DEBOUTE LA PARTIE CIVILE DE SES DEMANDES.
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 125-1, L. 125-3, L. 152-2 ET L. 152-3 DU CODE DU TRAVAIL, DES ARTICLES 431 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RENVOYE LES PREVENUS DES FINS DE LA POURSUITE FONDEE SUR DES OPERATIONS A BUT LUCRATIF AYANT EU POUR OBJET EXCLUSIF LE PRET DE MAIN-D'OEUVRE HORS LE CADRE LEGAL PREVU PAR LES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES AU TRAVAIL INTERIMAIRE ET EFFECTUE CES OPERATIONS AYANT EU POUR EFFET DE CAUSER UN PREJUDICE AUX SALARIES QU'ELLES CONCERNAIENT, D'ELUDER L'APPLICATION DES DISPOSITIONS QUI LEUR ETAIENT APPLICABLES ET, A CET EGARD, A DEBOUTE LE SYNDICAT DEMANDEUR, PARTIE CIVILE, DE SES DEMANDES ;
AUX MOTIFS, PROPRES ET ADOPTES, QUE LORS D'UN CONTROLE A LA S. N. I. A. S., L'INSPECTEUR DU TRAVAIL AVAIT CONSTATE QUE SOIXANTE-QUATORZE SALARIES APPARTENANT A SEPT SOCIETES DE SOUS-TRAITANCE ET TRAVAILLANT, CERTAINS DEPUIS PLUSIEURS ANNEES, DANS LES LOCAUX DU SERVICE APRES-VENTE DE CETTE SOCIETE, N'ETAIENT NULLEMENT CONSTITUES EN UNE EQUIPE HOMOGENE, SUSCEPTIBLE DE PRENDRE EN CHARGE UN TRAVAIL DETERMINE, SOUS LA RESPONSABILITE ET LA SURVEILLANCE DE SA PROPRE MAISON, MAIS, QU'AU CONTRAIRE, CE PERSONNEL ETAIT UTILISE PAR LA S. N. I. A. S. SOUS SON CONTROLE DIRECT ET AVEC SON MATERIEL POUR COMPLETER SES PROPRES EQUIPES ;
QU'EN EFFET, LE TRAVAIL ETAIT DISTRIBUE PAR LES RESPONSABLES DE LA S. N. I. A. S. AUX DIFFERENTS SALARIES DES SOCIETES EXTERIEURES EN FONCTION DE LEUR COMPETENCE ET SANS REFERENCE PARTICULIERE A LA DEFINITION, D'AILLEURS FORT VAGUE, DES TRAVAUX PREVUS AU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE ;
QU'EN PARTICULIER, LORSQU'UN SALARIE EXTERIEUR DISPOSANT D'UNE CERTAINE ANCIENNETE EN QUALITE DE DETACHE ETAIT EMBAUCHE PAR LA S. N. I. A. S., IL DEMEURAIT AU MEME POSTE ET POURSUIVAIT RIGOUREUSEMENT LES MEMES TACHES ;
QUE SOUVENT, LORSQUE LES EQUIPES COMPRENAIENT UN OU PLUSIEURS TRAVAILLEURS TEMPORAIRES, LES SALARIES DETACHES PAR LES SOCIETES EXTERIEURES TRAVAILLAIENT DANS DES CONDITIONS ABSOLUMENT IDENTIQUES ;
QUE LES SOCIETES EXTERIEURES COMME LA S. N. I. A. S., ENTREPRISE DE DIMENSION INTERNATIONALE, NE SAURAIENT ETRE SUSPECTEES A PRIORI DE TRANSGRESSER LES REGLES DU CODE DU TRAVAIL ET DE NUIRE A L'INTERET DES TRAVAILLEURS ;
QUE LE CONTRAT SOUSCRIT PAR LA S. N. I. A. S. AVEC CHACUNE DES SOCIETES EXTERIEURES A L'ENTREPRISE ETAIT UN CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE DE TRAVAUX CONCERNANT LA REALISATION D'UNE DOCUMENTATION TECHNIQUE SUR LES AVIONS CONSTRUITS PAR LA S. N. I. A. S. DANS SES ATELIERS ;
QUE LA S. N. I. A. S. CONSERVAIT UNE PARTIE DES ACTIVITES SOUS-TRAITEES ET DISPOSAIT DE SERVICES ET DE PERSONNEL SPECIALISES ;
QUE LE CONTRAT-TYPE PREVOYAIT LA SPECIFICITE DE LA TACHE A EXECUTER POUR CHACUNE DE CES SOCIETES ;
QU'IL ETAIT COMPREHENSIBLE QUE LA DEFINITION DU TRAVAIL NE PUISSE ETRE TRES PRECISE AU CONTRAT ;
QUE LA DEFINITION DE L'OBJET DU CONTRAT ETAIT ASSEZ LARGE, CE QUI POUVAIT S'EXPLIQUER PAR LE CARACTERE INTELLECTUEL DE LA PRESTATION FOURNIE AINSI QUE PAR L'ORIGINALITE ET LES NECESSITES DE L'ACTIVITE AERONAUTIQUE ;
QUE LE CONTRAT PREVOYAIT LE VOLUME APPROXIMATIF DE LA TACHE, EVALUEE EN HEURES DE TRAVAIL, LA DUREE APPROXIMATIVE DE LA REALISATION DES TRAVAUX, LE PRIX CONVENU DE CES TRAVAUX CALCULE SUR UN PRIX HORAIRE FORFAITAIRE ET LES OBLIGATIONS DE LA SOCIETE SOUS-TRAITANTE : RESPECT DU SECRET PROFESSIONNEL, RESPONSABILITE DE SON PERSONNEL, RESPONSABILITE DE L'EXECUTION ET DE LA QUALITE DES TRAVAUX, LES OBLIGATIONS DE LA S. N. I. A. S., DONNEUSE D'ORDRES, SE RESERVANT LE DROIT DE SURVEILLER ET DE CONTROLER L'EXECUTION DES TRAVAUX ;
QUE TOUS LES CONTRATS RETIENNENT AINSI LE SYSTEME DE LA REGIE-HEURE CONTROLEE ET QU'IL IMPORTAIT PEU QUE LE MODE DE REMUNERATION CONVENU DEPENDE, NON DU TRAVAIL EXECUTE MAIS DE SA DUREE, DE LA QUALITE ET DE LA QUALIFICATION DE LA MAIN-D'OEUVRE, CE QUI POUVAIT S'EXPLIQUER PAR LA SPECIFICITE DES TACHES CONFIEES DONT L'AMPLEUR NE POUVAIT ETRE DETERMINEE A L'AVANCE ;
QUE CES CONTRATS S'ANALYSAIENT BIEN EN UN CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE DE TRAVAUX ;
QUE LES CONDITIONS PARTICULIERES DANS LESQUELLES ETAIENT EXECUTES LES CONTRATS N'APPARAISSAIENT PAS CONTRAIRES A L'OBJET OU A L'ESPRIT DE CEUX-CI ;
QUE LA PRESENCE DES SALARIES ETAIT RENDUE NECESSAIRE DANS LES LOCAUX DE LA S. N. I. A. S., AU SEIN MEME DES EQUIPES EN PLACE SPECIALISEES, PAR LA NATURE MEME DES TACHES CONFIEES AU PERSONNEL DES ENTREPRISES EXTERIEURES ;
QUE LA PLUPART DE CES TRAVAUX NE POUVAIENT ETRE PRATIQUEMENT EXECUTES QUE SUR PLACE ET NECESSAIREMENT SOUS LE CONTROLE DES CADRES DE LA S. N. I. A. S., CONFORMEMENT AUX TERMES DU CONTRAT ;
QUE LE PERSONNEL POSSEDANT UN HAUT NIVEAU DE QUALIFICATION, LE RENDANT AUTONOME ET INDEPENDANT DANS SON TRAVAIL, LE CONTROLE PERMANENT DE CE PERSONNEL PAR LES RESPONSABLES DE LA SOCIETE SOUS-TRAITANTE N'APPARAISSAIT PAS INDISPENSABLE DANS LES LOCAUX DE LA S. N. I. A. S. ;
QUE LA NATURE INTELLECTUELLE DES TRAVAUX NE JUSTIFIAIT PAS L'UTILISATION SUR PLACE D'UN MATERIEL PARTICULIER AUTRE QUE CELUI DE LA S. N. I. A. S. QUI DISPOSAIT DE TOUT L'EQUIPEMENT NECESSAIRE ;
QUE SI CERTAINS SALARIES DE CES SOCIETES EXTERIEURES ONT ETE RECRUTES PAR LA S. N. I. A. S. ET AFFECTES PRATIQUEMENT AU MEME POSTE, UN TEL PHENOMENE N'APPARAISSAIT PAS ANORMAL DANS LA MESURE OU CE PERSONNEL ETAIT HAUTEMENT SPECIALISE ET OU LA S. N. I. A. S. CONSERVAIT UNE PARTIE DES ACTIVITES DONNEES EN SOUS-TRAITANCE ;
QU'AINSI LA PREUVE N'ETAIT PAS RAPPORTEE QUE, MALGRE LES APPARENCES, LE CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE DE TRAVAUX LIANT LA S. N. I. A. S. AUX DIVERSES SOCIETES EN CAUSE DISSIMULAIT UNE OPERATION DE PRET EXCLUSIF DE MAIN-D'OEUVRE, PROHIBE PAR LA LOI ;
ALORS QUE, D'UNE PART, IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, CONSIGNEES DANS LES PROCES-VERBAUX SERVANT DE BASE A LA POURSUITE ET RAPPORTEES PAR L'ARRET ATTAQUE, QUE LES SALARIES DES ENTREPRISES EXTERIEURES A LA S. N. I. A. S., TRAVAILLANT DANS LES LOCAUX DU SERVICE APRES-VENTE DE CELLE-CI, N'ETAIENT NULLEMENT CONSTITUES EN UNE EQUIPE HOMOGENE, SUSCEPTIBLE DE PRENDRE EN CHARGE UN TRAVAIL DETERMINE, MAIS ETAIENT UTILISES PAR LA S. N. I. A. S., SOUS LE CONTROLE DIRECT DE CELLE-CI ET AVEC SON MATERIEL, POUR COMPLETER SES PROPRES EQUIPES ;
QUE NOTAMMENT, LE TRAVAIL ETAIT DISTRIBUE PAR LES RESPONSABLES DE LA S. N. I. A. S. A CES DIFFERENTS SALARIES, EN FONCTION DE LEURS COMPETENCES, SANS REFERENCE PARTICULIERE A LA DEFINITION, D'AILLEURS VAGUE, DES TRAVAUX PREVUS AU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE ;
QU'ILS TRAVAILLAIENT DANS LES MEMES CONDITIONS QUE LES TRAVAILLEURS TEMPORAIRES AFFECTES AUX MEMES EQUIPES ET, LORSQU'ILS ETAIENT EMBAUCHES PAR LA S. N. I. A. S., ILS DEMEURAIENT AU MEME POSTE ET POURSUIVAIENT RIGOUREUSEMENT LES MEMES TACHES ;
QUE CES CONSTATATIONS ETABLISSAIENT A Y SUFFIRE LES OPERATIONS A BUT LUCRATIF DE FOURNITURE DE MAIN-D'OEUVRE ALLEGUEES ;
QUE, PAR SUITE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SANS MECONNAITRE LA FOI DUE A CES PROCES-VERBAUX DENIER LA COMMISSION DES INFRACTIONS POURSUIVIES ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL RESULTE DES CONSTATATIONS MEMES DES JUGES DU FOND QUE LE CONTRAT SOUSCRIT PAR LA S. N. I. A. S. AVEC CHACUNE DES SOCIETES EXTERIEURES A L'ENTREPRISE PREVOYAIT LE VOLUME APPROXIMATIF DE LA TACHE A EFFECTUER, EVALUE EN HEURES DE TRAVAIL, LA DUREE APPROXIMATIVE DE LA REALISATION DES TRAVAUX, LE PRIX CONVENU DE CES TRAVAUX CALCULE SUR UN PRIX HORAIRE FORFAITAIRE, LES OBLIGATIONS DE LA SOCIETE SOUS-TRAITANTE, RESPECT DU SECRET PROFESSIONNEL, RESPONSABILITE DE SON PERSONNEL, RESPONSABILITE DE L'EXECUTION ET DE LA QUALITE DES TRAVAUX, LES OBLIGATIONS DE LA S. N. I. A. S., DONNEUSE D'ORDRES, SE RESERVANT LE DROIT DE SURVEILLER ET DE CONTROLER L'EXECUTION DES TRAVAUX ;
QUE CE CONTRAT DEVAIT DONC S'ANALYSER EN UN CONTRAT DE PRET DE MAIN-D'OEUVRE ET NON EN UN CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE DE TRAVAUX ;
QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE DE SES PROPRES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI EN RESULTAIENT NECESSAIREMENT ;
ALORS, EN OUTRE, QUE LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT SANS SE CONTREDIRE AFFIRMER QUE LE CONTRAT TYPE SOUSCRIT PAR LA S. N. I. A. S. AVEC LES SOCIETES EXTERIEURES PREVOYAIT LA SPECIFICITE DE LA TACHE A EXECUTER POUR CHACUNE DE CES SOCIETES ET CONSTATER PAR AILLEURS QUE LA DETERMINATION DE LA TACHE A EXECUTER ETAIT PRECISEE " POUR L'ESSENTIEL ", QU'IL ETAIT COMPREHENSIBLE QUE LA DEFINITION DE CE TRAVAIL NE PUISSE ETRE TRES PRECISE AU CONTRAT ET QUE L'OBJET DU CONTRAT PORTAIT UNE DEFINITION ASSEZ LARGE ;
ALORS, ENFIN, QUE LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT ENCORE SANS SE CONTREDIRE AFFIRMER QUE LEDIT CONTRAT PREVOYAIT LA RESPONSABILITE PAR LES SOCIETES SOUS-TRAITANTES DE L'EXECUTION ET DE LA QUALITE DES TRAVAUX TOUT EN CONSTATANT QUE LA S. N. I. A. S. SE RESERVAIT LE DROIT DE SURVEILLER ET DE CONTROLER L'EXECUTION DES TRAVAUX ET AFFIRMER ENCORE QUE LE PERSONNEL INTERESSE ETAIT AUTONOME ET INDEPENDANT DANS SON TRAVAIL TOUT EN CONSTATANT QUE CE TRAVAIL ETAIT EXECUTE NECESSAIREMENT SOUS LE CONTROLE DES CADRES DE LA S. N. I. A. S. ;
" ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'EN OCTOBRE ET NOVEMBRE 1981, UN CONTROLE DE L'INSPECTION DU TRAVAIL A REVELE QUE 74 SALARIES APPARTENANT AUX SOCIETES " ACERI ", " SETA ", " SERVITRA ", " ITEP ", " EDI ", " MESSAGES " ET " STUDEC ", ENTREPRISES DE SOUS-TRAITANCE, TRAVAILLAIENT HABITUELLEMENT DANS LES LOCAUX DU " SERVICES APRES-VENTE " DE LA SOCIETE NATIONALE INDUSTRIELLE AERO-SPATIALE (S. N. I. A. S.) ;
QUE, LE SERVICE DE L'INSPECTION DU TRAVAIL AYANT DEDUIT DE L'EXAMEN DES CONDITIONS D'EMPLOI DE CES SALARIES QUE, SOUS COUVERT DE CONTRATS DE SOUS-TRAITANCE, LA S. N. I. A. S. UTILISAIT EN REALITE, DEPUIS PLUSIEURS ANNEES, UNE MAIN-D'OEUVRE PERMANENTE EN INFRACTION AUX DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES AU TRAVAIL TEMPORAIRE, LES DIRIGEANTS DESDITES SOCIETES DE SOUS-TRAITANCE, X..., Y..., Z..., A..., C... ET D... AINSI QUE B..., DIRECTEUR DE LA S. N. I. A. S, ONT ETE POURSUIVIS DEVANT LES JUGES CORRECTIONNELS POUR INFRACTIONS AUX ARTICLES L. 125-1 ET L. 125-3 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE, SAISIS DES POURSUITES, LES JUGES DU FOND CONSTATENT, EN PREMIER LIEU, QUE LES SOCIETES ACERI, SETA, SERVITRA, ITEP, EDI, MESSAGES ET STUDEC SONT DES ENTREPRISES QUI JUSTIFIENT, EN QUALITE D'ENTREPRISES DE SOUS-TRAITANCE, D'UNE EXISTENCE REELLE ET D'UNE ACTIVITE REGULIERE DEPUIS PLUSIEURS ANNEES ET PRECISENT QUE CES ENTREPRISES, TRES SPECIALISEES ET " POUR LESQUELLES L'ACTIVITE SOUS-TRAITEE PAR LA S. N. I. A. S N'EST PAS ESSENTIELLE ", REALISENT HABITUELLEMENT DES TRAVAUX DE MEME NATURE POUR LE COMPTE D'UNE PLURALITE D'ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS ;
ATTENDU QU'EN DEUXIEME LIEU, LES JUGES RELEVENT QUE LES CONTRATS CONCLUS ENTRE LA S. N. I. A. S. ET CES SOCIETES SONT, SELON LES ENONCIATIONS DES CONVENTIONS PASSEES, DES CONTRATS DE SOUS-TRAITANCE TENDANT A " LA REALISATION D'UNE DOCUMENTATION TECHNIQUE SUR LES AVIONS CONSTRUITS DANS LES ATELIERS DE TOULOUSE-COLOMIES " ;
QUE CES CONTRATS PREVOIENT, POUR CHACUNE DES SOCIETES CONTRACTANTES, LA TACHE SPECIFIQUE A EXECUTER, SON VOLUME ET LE PRIX DES TRAVAUX ;
QUE, SELON LES TERMES DE CES CONVENTIONS, SI LA S. N. I. A. S, DONNEUSE D'ORDRES, SE RESERVE LE DROIT DE SURVEILLER ET DE CONTROLER L'EXECUTION DES TRAVAUX, LES SOCIETES SOUS-TRAITANTES SONT RESPONSABLES DE LEUR PERSONNEL AINSI QUE DE L'EXECUTION ET DE LA QUALITE DES TRAVAUX ACCOMPLIS ;
ATTENDU, ENFIN, QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE LES CONDITIONS MATERIELLES D'EXECUTION DES CONTRATS NE REVELENT PAS QUE CEUX-CI SOIENT FALLACIEUX ET DISSIMULENT UNE ACTIVITE DE PRET DE MAIN-D'OEUVRE ;
QU'EN EFFET, S'IL EST EXACT QUE, SELON LES CONSTATATIONS FAITES PAR LE SERVICE DE L'INSPECTION DU TRAVAIL, DES EMPLOYES DES SOCIETES SOUS-TRAITANTES SE TROUVAIENT " EN QUASI-PERMANENCE DANS LES LOCAUX DE LA S. N. I. A. S AU SEIN MEME DES EQUIPES EN PLACE SPECIALISEES ", CETTE PRESENCE ETAIT RENDUE NECESSAIRE TANT PAR " LA CONSULTATION ET L'ELABORATION DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS QUI NE POUVAIENT QUITTER L'USINE " QUE PAR LA VOLONTE DE LA S. N. I. A. S, DANS UN SOUCI D'INDEPENDANCE, DE NE PAS SOUS-TRAITER L'INTEGRALITE D'UNE ACTIVITE ET DE CONSERVER L'EXECUTION, PAR SES PROPRES SALARIES, D'UNE PARTIE DE CHACUNE DES ACTIVITES CONSIDEREES ;
ATTENDU, D'UNE PART, QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LES JUGES DU FOND, QUI ONT APPRECIE, COMME IL LEUR INCOMBAIT DE LE FAIRE, LA PORTEE DES CONSTATATIONS DE FAIT PERSONNELLEMENT REALISEES PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL REDACTEUR DES PROCES-VERBAUX QUI SONT A LA BASE DES POURSUITES ET QUI, DANS CETTE APPRECIATION, N'ETAIENT PAS LIES PAR LES DEDUCTIONS EXPRIMEES PAR LEDIT FONCTIONNAIRE, N'ONT PAS MECONNU LA FOI DUE AUX PROCES-VERBAUX DRESSES EN LA MATIERE ;
QUE, D'AUTRE PART, DE LEURS PROPRES CONSTATATIONS ET DE L'ENSEMBLE DE LEURS ENONCIATIONS, ILS ETAIENT FONDES A DEDUIRE, COMME ILS L'ONT FAIT, QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LES RELATIONS EXISTANT ENTRE LA S. N. I. A. S. ET LES SEPT SOCIETES DE SOUS-TRAITANCE DISSIMULASSENT UN PRET DE MAIN-D'OEUVRE INTERDIT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.