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19/03/1985 | FRANCE | N°83-94179

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 1985, 83-94179


REJET DU POURVOI FORME PAR :
- X... JACQUES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS) EN DATE DU 3 OCTOBRE 1983 QUI, POUR INFRACTION AU CODE DE L'URBANISME, L'A CONDAMNE A 5 000 FRANCS D'AMENDE, A ORDONNE LA DEMOLITION DES OUVRAGES IRREGULIEREMENT CONSTRUITS ET A ALLOUE DES DOMMAGES-INTERETS A LA PARTIE CIVILE.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 7, 8 ET 75 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ARTICLES 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE

LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ECARTE LA PRESCRIPTION ...

REJET DU POURVOI FORME PAR :
- X... JACQUES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS) EN DATE DU 3 OCTOBRE 1983 QUI, POUR INFRACTION AU CODE DE L'URBANISME, L'A CONDAMNE A 5 000 FRANCS D'AMENDE, A ORDONNE LA DEMOLITION DES OUVRAGES IRREGULIEREMENT CONSTRUITS ET A ALLOUE DES DOMMAGES-INTERETS A LA PARTIE CIVILE.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 7, 8 ET 75 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ARTICLES 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ECARTE LA PRESCRIPTION ;
AUX MOTIFS QU'A LA SUITE D'UNE PLAINTE EMANANT DU SYNDIC DE LA COPROPRIETE DENONCANT LES TROUBLES DE VOISINAGE CONSECUTIFS A LA PROXIMITE DES ETABLISSEMENTS LECLERC DUS, NOTAMMENT, A L'EDIFICATION D'UN HANGAR SANS PERMIS DE CONSTRUIRE, AINSI QU'A DES LIVRAISONS ET MANUTENTIONS DE MARCHANDISES PARTICULIEREMENT BRUYANTES, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE A SAISI LE COMMISSAIRE CENTRAL DE MONTPELLIER DE REQUISITIONS PRESCRIVANT DE RECEVOIR LA PLAINTE PAR PROCES-VERBAL ET DE PROCEDER A UNE ENQUETE ;
QU'EN EXECUTION DE CES INSTRUCTIONS, LE SYNDIC A CONFIRME SA PLAINTE SUIVANT PROCES-VERBAL ETABLI LE 11 DECEMBRE 1978 ;
QU'IL S'AGIT AUTANT D'ACTES D'INSTRUCTION OU DE POURSUITES INTERVENUS AVANT L'EXPIRATION DU DELAI DE PRESCRIPTION QUI ONT INTERROMPU LE COURS DE CELLE-CI ;
"ALORS QUE LE DEMANDEUR FAISAIT VALOIR QUE LA PLAINTE DEPOSEE PAR LE SYNDIC VISAIT ESSENTIELLEMENT DES INCONVENIENTS DE VOISINAGE ET QUE LE PROCES-VERBAL D'AUDITION DU SYNDIC NE TENDAIT AUCUNEMENT A LA RECHERCHE ET A LA CONSTATATION D'UNE INFRACTION POUR DEFAUT DE PERMIS DE CONSTRUIRE, L'INFRACTION DENONCEE AYANT TRAIT AUX TROUBLES DE VOISINAGE CREES PAR LA PROXIMITE DES ETABLISSEMENTS LECLERC ;
QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE EFFECTIVEMENT QUE LA PLAINTE DEPOSEE "DENONCANT LES TROUBLES DE VOISINAGE" NE FAISAIT QU'INCIDEMMENT REFERENCE A L'EDIFICATION D'UN HANGAR SANS PERMIS DE CONSTRUIRE ;
QU'AINSI, EN NE S'EXPLIQUANT PAS SUR CES CONCLUSIONS, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION" ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., QUI DIRIGE A MONTPELLIER UN ETABLISSEMENT COMMERCIAL, A ETE POURSUIVI, DU CHEF D'INFRACTION AU CODE DE L'URBANISME, POUR AVOIR FAIT CONSTRUIRE UN HANGAR SANS PERMIS ;
QU'IL A EXCIPE DE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE EN SOUTENANT QUE LA CONSTRUCTION QUI LUI ETAIT REPROCHEE AVAIT ETE ACHEVEE AU COURS DU MOIS DE MARS DE L'ANNEE 1976 ET QU'AUCUN ACTE DE POURSUITE OU D'INSTRUCTION N'ETAIT INTERVENU AVANT LA FIN DU MOIS DE MARS DE L'ANNEE 1979 ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER CETTE EXCEPTION, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE, LE 18 OCTOBRE 1978, EST PARVENUE AU PARQUET DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER UNE PLAINTE DU SYNDIC DE LA COPROPRIETE "RESIDENCE SAINT-PIERRE" DENONCANT DES TROUBLES DE VOISINAGE" DUS NOTAMMENT A L'EDIFICATION D'UN HANGAR SANS PERMIS DE CONSTRUIRE" ET QUE, LE MEME JOUR, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE "A SAISI LE COMMISSAIRE CENTRAL DE MONTPELLIER DE REQUISITIONS ECRITES PRESCRIVANT A CET OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE DE RECEVOIR LA PLAINTE PAR PROCES-VERBAL ET DE PROCEDER A UNE ENQUETE" ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE RELATIVEMENT A L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION SOULEVEE PAR LE PREVENU ET N'A, DES LORS, PAS ENCOURU LE REPROCHE ENONCE AU MOYEN ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 480-1 DU CODE DE L'URBANISME, DES ARTICLES 2 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ARTICLE 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE RECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU SYNDIC D'UNE COPROPRIETE ET A CONDAMNE L'EXPOSANT A LUI PAYER LA SOMME DE 20 000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;
AUX MOTIFS QUE L'EXTENSION EN DIRECTION DE LA COPROPRIETE DE BATIMENTS DEPOURVUS D'ESTHETIQUE ET GENERATEURS DE NUISANCES PAR LES MOUVEMENTS RAPPROCHES DE VEHICULES ET LES MANUTENTIONS DIVERSES QU'ILS IMPLIQUENT CONSTITUENT DES TROUBLES REELS QUI AFFECTENT DIRECTEMENT ET PERSONNELLEMENT LES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PAR LEUR PROXIMITE, LEUR IMPORTANCE ET LEUR REPETITION ;
ALORS, D'UNE PART, QUE LES DISPOSITIONS PAR LE CODE DE L'URBANISME ONT POUR OBJET L'INTERET GENERAL ET NON LES INTERETS PRIVES DES PARTICULIERS ET QUE, MEME SI LE DOMMAGE QUE POUVAIT SUBIR LA PARTIE CIVILE ETAIT NE A L'OCCASION DU DELIT RETENU A LA CHARGE DE L'EXPOSANT, IL N'EN ETAIT PAS LA CONSEQUENCE DIRECTE ;
QU'AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
"ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE JUGEMENT INFIRME DE CE CHEF AVAIT RETENU QUE LES TROUBLES DE VOISINAGE DONT SE PLAIGNAIT LA COPROPRIETE, A SAVOIR LE BRUIT DES CAMIONS QUI LIVRENT LES MARCHANDISES, ETAIENT SANS RAPPORT AVEC L'INFRACTION, LESDITS CAMIONS ETANT TOUJOURS PASSES AU MEME ENDROIT, PUISQU'AVANT LA REALISATION DES OUVRAGES LITIGIEUX, LES MARCHANDISES ETAIENT DEJA ENTREPOSEES A CET ENDROIT ;
QUE, DE MEME, LES BRUITS DE LA MANUTENTION DES MARCHANDISES ENTREPOSEES SE PRODUISAIENT DE LA MEME MANIERE ET AU MEME ENDROIT AVANT L'INSTALLATION DE L'OUVRAGE INCRIMINE ;
QUE LE DEMANDEUR FAISAIT EGALEMENT VALOIR QUE LES FAITS DONT SE PLAIGNAIT LA PARTIE CIVILE ETAIENT DEPOURVUS DE LIEN AVEC L'INFRACTION REPROCHEE ET QU'AU SURPLUS, LA CONSTRUCTION DE LA COPROPRIETE ETAIT POSTERIEURE A L'IMPLANTATION DU CENTRE LECLERC ;
QUE, PAR SUITE, EN SE BORNANT A RELEVER L'EXISTENCE DES TROUBLES ET L'INTERET DE LA PARTIE CIVILE A LES FAIRE CESSER, SANS RECHERCHER SI CES TROUBLES N'EXISTAIENT PAS DEJA AVANT LA CONSTRUCTION DES OUVRAGES INCRIMINES, DE SORTE QU'ILS NE DECOULAIENT PAS DES FAITS, OBJET DE LA POURSUITE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION" ;
ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER X... A VERSER DES DOMMAGES-INTERETS AU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA "RESIDENCE SAINT-PIERRE", LES JUGES D'APPEL RELEVENT QUE L'EXTENSION, EN DIRECTION DE CETTE COPROPRIETE, DE BATIMENTS "DEPOURVUS D'ESTHETIQUE" ET "GENERATEURS DE NUISANCES PAR LES MOUVEMENTS RAPPROCHES DE VEHICULES ET LES MANUTENTIONS DIVERSES QU'ILS IMPLIQUAIENT" A ENTRAINE, POUR LA PARTIE CIVILE, DES "TROUBLES REELS ET INCONTESTES DANS LEUR MATERIALITE" ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS QUI CARACTERISENT TANT L'EXISTENCE DU DOMMAGE SUBI PAR LA PARTIE CIVILE QUE CELLE D'UNE RELATION DE CAUSE A EFFET ENTRE LE DELIT POURSUIVI ET CE DOMMAGE, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'EN EFFET, S'IL EST VRAI QUE LES DISPOSITIONS DU CODE DE L'URBANISME RELATIVES AU PERMIS DE CONSTRUIRE ONT ETE EDICTEES EN VUE DE L'INTERET GENERAL, ELLES N'EN TENDENT PAS MOINS EGALEMENT A LA PROTECTION DES PARTICULIERS AUXQUELS L'EXECUTION DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION EN MECONNAISSANCE DES PRESCRIPTIONS LEGALES PEUT CAUSER UN PREJUDICE DIRECT ET PERSONNEL DE NATURE A SERVIR DE BASE A UNE ACTION CIVILE DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 83-94179
Date de la décision : 19/03/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis - Action civile - Recevabilité.

* ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Urbanisme - Construction sans permis - Préjudice en résultant pour un syndicat de copropriétaires - Recevabilité.

* ACTION CIVILE - Recevabilité - Urbanisme - Construction sans permis - Préjudice en résultant pour un syndicat de copropriétaires.

S'il est vrai que les dispositions du Code de l'urbanisme relatives au permis de construire ont été édictées en vue de l'intérêt général, elles n'en tendent pas moins également à la protection des particuliers auxquels l'exécution de travaux de construction en méconnaissance des prescriptions légales peut causer un préjudice direct et personnel de nature à servir de base à une action civile devant la juridiction répressive (1).


Références :

Code de l'urbanisme L480-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre des appels correctionnels, 03 octobre 1983

A rapprocher : (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1984-01-17, Bulletin criminel 1984 n° 24 p. 64 (Cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mar. 1985, pourvoi n°83-94179, Bull. crim. criminel 1985 N° 118
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1985 N° 118

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Berthiau faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapp. M. Monnet
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Vincent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.94179
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