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18/03/1985 | FRANCE | N°84-60803

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1985, 84-60803


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE R. 433-3 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LE PREMIER TOUR DU SCRUTIN DES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE DE LA MUTUELLE NATIONALE DES ETUDIANTS DE FRANCE A EU LIEU LE 2 JUILLET 1984 ;

QUE, POUR ANNULER L'ELECTION DES ELUS EN SECOND RANG, TITULAIRE ET SUPPLEANT, DES LISTES DE CANDIDATS PRESENTES PAR LE SYNDICAT FORCE OUVRIERE DANS LE COLLEGE DES CADRES ET PROCLAMER ELUS COMME TITULAIRE ET SUPPLEANT LES PREMIERS CANDIDATS DES LISTES DE LA C.F.D.T. LE JUGEMENT ATTAQUE SE BORNE A ENONCER QUE "L'APPLICATION DE LA REGLE DE LA REPARTITION

PROPORTIONNELLE DES VOIX A LA PLUS FORTE MOYENNE CONDUIT A ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE R. 433-3 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LE PREMIER TOUR DU SCRUTIN DES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE DE LA MUTUELLE NATIONALE DES ETUDIANTS DE FRANCE A EU LIEU LE 2 JUILLET 1984 ;

QUE, POUR ANNULER L'ELECTION DES ELUS EN SECOND RANG, TITULAIRE ET SUPPLEANT, DES LISTES DE CANDIDATS PRESENTES PAR LE SYNDICAT FORCE OUVRIERE DANS LE COLLEGE DES CADRES ET PROCLAMER ELUS COMME TITULAIRE ET SUPPLEANT LES PREMIERS CANDIDATS DES LISTES DE LA C.F.D.T. LE JUGEMENT ATTAQUE SE BORNE A ENONCER QUE "L'APPLICATION DE LA REGLE DE LA REPARTITION PROPORTIONNELLE DES VOIX A LA PLUS FORTE MOYENNE CONDUIT A PROCLAMER ELUS, AU PREMIER RANG, LE PREMIER CANDIDAT DE LA LISTE PRESENTEE PAR LA C.G.T. FORCE OUVRIERE ET, AU SECOND RANG, LE PREMIER CANDIDAT DE LA LISTE C.F.D.T. ;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS FOURNIR AUCUN ELEMENT PERMETTANT A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 24 SEPTEMBRE 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VILLEJUIF ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VINCENNES, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-60803
Date de la décision : 18/03/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Attribution des sièges - Listes de candidats - Annulation par le Tribunal d'instance de l'élection des élus en second rang, titulaire et suppléant - Attribution des sièges suivant la règle de la plus forte moyenne - Recherches nécessaires.

N'a pas donné de base légale à sa décision le Tribunal d'instance qui, pour annuler l'élection des élus en second rang, titulaire et suppléant, des listes de candidats présentés par un syndicat dans le collège des cadres et proclamer élus comme titulaire et suppléant les premiers candidats des listes d'un autre syndicat, s'est borné à énoncer que l'application de la règle de la répartition proportionnelle des voix à la plus forte moyenne conduit à proclamer élus, au premier rang, le premier candidat de la liste présentée par l'un de ces syndicats et au second rang, le premier candidat de la liste de l'autre, ne fournissant ainsi aucun élément permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle.


Références :

Code du travail R433-3

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Villejuif, 24 septembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mar. 1985, pourvoi n°84-60803, Bull. civ. 1985 V N° 178 p. 129
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 178 p. 129

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rapp. M. Carteret
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.60803
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