ATTENDU QUE SI LE MAIRE DOIT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 31 DU CODE ELECTORAL TRANSMETTRE AU JUGE D'INSTANCE LES DEMANDES D'INSCRIPTION EN DEHORS DES PERIODES DE REVISION, IL NE PEUT LUI MEME DEMANDER L'INSCRIPTION D'UN ELECTEUR SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE ;
QUE C'EST DES LORS A BON DROIT QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LA DEMANDE D'INSCRIPTION DE M. DOMINIQUE X... AVAIT ETE FORMEE PAR LE MAIRE DE LA COMMUNE, LE JUGEMENT DECLARE CETTE REQUETE IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.