La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/1985 | FRANCE | N°85-60249

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mars 1985, 85-60249


ATTENDU QUE SI LE MAIRE DOIT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 31 DU CODE ELECTORAL TRANSMETTRE AU JUGE D'INSTANCE LES DEMANDES D'INSCRIPTION EN DEHORS DES PERIODES DE REVISION, IL NE PEUT LUI MEME DEMANDER L'INSCRIPTION D'UN ELECTEUR SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE ;

QUE C'EST DES LORS A BON DROIT QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LA DEMANDE D'INSCRIPTION DE M. DOMINIQUE X... AVAIT ETE FORMEE PAR LE MAIRE DE LA COMMUNE, LE JUGEMENT DECLARE CETTE REQUETE IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.

ATTENDU QUE SI LE MAIRE DOIT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 31 DU CODE ELECTORAL TRANSMETTRE AU JUGE D'INSTANCE LES DEMANDES D'INSCRIPTION EN DEHORS DES PERIODES DE REVISION, IL NE PEUT LUI MEME DEMANDER L'INSCRIPTION D'UN ELECTEUR SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE ;

QUE C'EST DES LORS A BON DROIT QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LA DEMANDE D'INSCRIPTION DE M. DOMINIQUE X... AVAIT ETE FORMEE PAR LE MAIRE DE LA COMMUNE, LE JUGEMENT DECLARE CETTE REQUETE IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-60249
Date de la décision : 14/03/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Inscription en dehors des périodes de révision - Demande d'inscription d'un électeur formulée par le maire - Irrecevabilité.

ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Inscription en dehors des périodes de révision - Demande - Demande accompagnée des justifications - Dépôt en mairie - Nécessité.

Si le maire doit, en application de l'article L31 du code électoral, transmettre au juge d'instance les demandes d'inscription en dehors des périodes de révision, il ne peut lui-même demander l'inscription d'un électeur sur la liste électorale de la commune ; une telle requête doit être déclarée irrecevable.


Références :

Code électoral L31

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Brignoles, 19 février 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 mar. 1985, pourvoi n°85-60249, Bull. civ. 1985 II N. 69 p. 46
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 II N. 69 p. 46

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapp. M. Chabrand

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:85.60249
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award