La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/1985 | FRANCE | N°84-10646

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mars 1985, 84-10646


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL ;

ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE, DANS UNE AGGLOMERATION ET A UNE INTERSECTION, L'AUTOMOBILE DE M. B... EST ENTREE EN COLLISION AVEC LA MOTOCYCLETTE DE M. Z..., SURVENANT A GAUCHE ;

QUE CELUI-CI, BLESSE, A ASSIGNE EN REPARATION DE SON PREJUDICE M. B... ET SON ASSUREUR, LA SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLES DE FRANCE ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, POUR DECLARER M. SALLEZ Y...
A... DU DOMMAGE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL, SE BORNE A AFFIRMER APRES AVOIR RELEVE DIFFE

RENTES FAUTES COMMISES PAR M. Z..., QUE LA SURVENANCE, EN AGGLOMERAT...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL ;

ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE, DANS UNE AGGLOMERATION ET A UNE INTERSECTION, L'AUTOMOBILE DE M. B... EST ENTREE EN COLLISION AVEC LA MOTOCYCLETTE DE M. Z..., SURVENANT A GAUCHE ;

QUE CELUI-CI, BLESSE, A ASSIGNE EN REPARATION DE SON PREJUDICE M. B... ET SON ASSUREUR, LA SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLES DE FRANCE ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, POUR DECLARER M. SALLEZ Y...
A... DU DOMMAGE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL, SE BORNE A AFFIRMER APRES AVOIR RELEVE DIFFERENTES FAUTES COMMISES PAR M. Z..., QUE LA SURVENANCE, EN AGGLOMERATION ET A UN CARREFOUR NON PROTEGE PAR DES FEUX DE SIGNALISATION, D'UN USAGER QUI, VENANT DE LA GAUCHE, S'EST COMPORTE DE MANIERE FAUTIVE, NE CONSTITUE PAS, POUR UN AUTOMOBILISTE, UN EVENEMENT IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE ;

QU'EN STATUANT AINSI, PAR UN MOTIF D'ORDRE GENERAL, SANS RECHERCHER SI, COMPTE TENU DES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, LE COMPORTEMENT DE LA VICTIME AVAIT OU NON PRESENTE POUR M. B..., COMME IL ETAIT ALLEGUE, UN CARACTERE DE FORCE MAJEURE DE NATURE A L'EXONERER DE SA RESPONSABILITEDE GARDIEN, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONN DE X... LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 18 NOVEMBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 84-10646
Date de la décision : 13/03/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Choses inanimées (article 1384, alinéa 1er, du Code civil) - Exonération - Fait de la victime - Exonération totale - Caractère imprévisible et inévitable - Nécessité de se fonder sur les circonstances exactes de l'accident.

CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Défaut de motifs - Motifs d'ordre général - Responsabilité civile - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1 du Code civil) - Exonération - Fait de la victime - Caractère imprévisible et inévitable.

CIRCULATION ROUTIERE - Priorité - Intersection - Non prioritaire ne cédant pas le passage - Caractère imprévisible et inévitable.

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Choses inanimées (article 1384, alinéa 1er, du Code civil) - Exonération - Fait de la victime - Exonération totale - Caractère imprévisible et inévitable - Motifs d'ordre général ou hypothétiques.

Ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui, pour déclarer le gardien d'une automobile responsable d'une collision survenue en agglomération à une intersection, se borne à affirmer, par un motif d'ordre général, que la survenance, en agglomération et à un carrefour non protégé par des feux de signalisation d'un usager qui, venant de la gauche, s'est comporté de manière fautive, ne constitue pas pour un automobiliste un événement imprévisible et irrésistible, sans rechercher si, compte-tenu des circonstances de l'espèce, le comportement de la victime avait ou non présenté pour l'automobiliste, comme il était allégué, un caractère de force majeure de nature à l'exonérer de sa responsabilité de gardien.


Références :

Code civil 1384 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, chambre 1, 18 novembre 1983

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 2, 1969-01-22 Bulletin 1969 II N° 24 p. 17 (Cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mar. 1985, pourvoi n°84-10646, Bull. civ. 1985 II N. 67 p. 45
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 II N. 67 p. 45

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapp. M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Parmentier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.10646
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award