SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 121-1 DU CODE DU TRAVAIL ET 1134 DU CODE CIVIL : ATTENDU QUE LA SOCIETE SIEMENS A, LE 12 DECEMBRE 1980, MIS A PIED MMES Y... ET A..., DELEGUES DU PERSONNEL, POUR AVOIR DISTRIBUE UNE PETITION DANS LES LOCAUX DE LA CANTINE AUX HEURES DE REPAS DU PERSONNEL, EN VUE DE S'OPPOSER AU LICENCIEMENT D'UN SALARIE DE L'ENTREPRISE ;
QU'ELLE FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE AU VERSEMENT DES SALAIRES PERDUS, AUX MOTIFS QUE CETTE PETITION N'AVAIT PAS TROUBLE LE BON FONCTIONNEMENT DE L'ENTREPRISE ET QUE L'EMPLOYEUR, QUI POUVAIT EXERCER SON POUVOIR DISCIPLINAIRE DANS LA CANTINE, AVAIT PRIS UNE SANCTION DISPROPORTIONNEE PAR RAPPORT AUX FAITS REPROCHES, ALORS QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES NE POUVAIT, POUR CONDAMNER L'EMPLOYEUR A REMBOURSER DES SALAIRES QUI AVAIENT ETE RETENUS, SUBSTITUER SA PROPRE APPRECIATION A CELLE DE L'EMPLOYEUR SUR L'IMPORTANCE DE LA SANCTION A PRONONCER POUR UNE FAUTE DONT LA REALITE ETAIT CONSTATEE ;
MAIS ATTENDU QUE LES FAITS RETENUS COMME MOTIFS DE LA SANCTION PRONONCEE PAR L'EMPLOYEUR SONT AMNISTIES PAR L'ARTICLE 14 DE LA LOI N° 81-736 DU 4 AOUT 1981 ;
QUE, DES LORS, QUEL QUE SOIT LE MERITE DES CRITIQUES FORMULEES PAR LE MOYEN, IL N'Y A PLUS LIEU DE STATUER ;
PAR CES MOTIFS : CONSTATE L'AMNISTIE ET DIT N'Y AVOIR LIEU A STATUER ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES L. 420-3 ET L. 420-1° DU CODE DU TRAVAIL, ALORS EN VIGUEUR ;
ATTENDU QUE SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LES DELEGUES DU PERSONNEL ONT ESSENTIELLEMENT POUR MISSION DE PRESENTER AUX EMPLOYEURS TOUTES LES RECLAMATIONS INDIVIDUELLES OU COLLECTIVES RELATIVES A L'APPLICATION DES TAUX DE SALAIRE ET DES CLASSIFICATIONS PROFESSIONNELLES, DU CODE DU TRAVAIL ET DES AUTRES LOIS ET REGLEMENTS CONCERNANT LA PROTECTION OUVRIERE, L'HYGIENE, LA SECURITE ET LA PREVOYANCE SOCIALE ;
QU'IL RESULTE DU SECOND, QUE LE CHEF D'ETABLISSEMENT EST TENU DE LAISSER A CES DELEGUES, DANS LA LIMITE DE QUINZE HEURES PAR MOIS, LE TEMPS NECESSAIRE A L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS, QUI EST PAYE COMME TEMPS DE TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE SIEMENS A PAYER A MMES Y... ET A... DES HEURES DE DELEGATION, POUR LE TEMPS CONSACRE A LA DISTRIBUTION D'UNE PETITION DANS LES LOCAUX DE LA CANTINE, AU MOTIF QU'ELLES EXERCAIENT EN L'ESPECE LEUR MISSION DANS LE CADRE DE LEUR MANDAT DE DELEGUES DU PERSONNEL ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE SI LES DELEGUES DU PERSONNEL PEUVENT, EN TANT QUE MEMBRES D'UN SYNDICAT, PROCEDER A LA DISTRIBUTION DE TRACTS ET AU RECUEIL DE SIGNATURES DE PETITIONS DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE L. 412-7 DU CODE DU TRAVAIL, DEVENU L'ARTICLE L. 412-8 NOUVEAU, ILS NE SAURAIENT UTILISER LEURS HEURES DE DELEGATION, REMUNEREES PAR L'EMPLOYEUR, POUR EXERCER UNE ACTIVITE SANS RELATION AVEC LEUR MANDAT ;
QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LE PAIEMENT DES HEURES DE DELEGATION, LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BOBIGNY ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MEAUX, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;