STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- X... HUMBERT,
- Y... JACQUES,
- Z... JEANNE MARIE-LINE,
- A... HENRI,
- B... JOEL,
PREVENUS DE DESTRUCTION VOLONTAIRE PAR EXPLOSIFS DE BIENS MOBILIERS ET IMMOBILIERS, EN BANDE ORGANISEE, VIOLENCES ET VOIES DE FAIT AGGRAVEES, TRANSPORT ET DETENTION ILLICITES D'EXPLOSIFS, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 4 JANVIER 1985, QUI A ORDONNE LEUR MAINTIEN EN DETENTION PROVISOIRE ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LES MEMOIRES PERSONNELS PRODUITS ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, COMMUN AUX DEMANDEURS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 145-1, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;ATTENDU QUE S'IL EST EXACT QUE, COMME L'EXPOSENT LES DEMANDEURS, L'ARTICLE 145-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, INSERE PAR LA LOI DU 9 JUILLET 1984, DISPOSE EN SON ALINEA 3 QUE LA DETENTION EN MATIERE CORRECTIONNELLE NE PEUT EN PRINCIPE ETRE SUPERIEURE A UN AN, CETTE DISPOSITION, QUI, SELON L'ARTICLE 19 DE LADITE LOI, EST ENTREE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1985, NE CONCERNE QUE L'INSTRUCTION PREPARATOIRE ;
QUE DES LORS LES DEMANDEURS, QUI ANTERIEUREMENT A CETTE DATE, AVAIENT FAIT L'OBJET D'UNE ORDONNANCE DE RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, DESSAISISSANT LE JUGE D'INSTRUCTION, NE SAURAIENT INVOQUER UNE PRETENDUE VIOLATION DE L'ARTICLE 145-1 PRECITE EN SOUTENANT QUE LEUR DETENTION A EXCEDE LA DUREE LEGALE, CET ARTICLE ETANT INAPPLICABLE EN L'ESPECE ;
QUE LE MOYEN EN CONSEQUENCE, DOIT ETRE ECARTE ;
REJETTE LES POURVOIS.