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12/03/1985 | FRANCE | N°85-90398

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mars 1985, 85-90398


STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- X... HUMBERT,
- Y... JACQUES,
- Z... JEANNE MARIE-LINE,
- A... HENRI,
- B... JOEL,
PREVENUS DE DESTRUCTION VOLONTAIRE PAR EXPLOSIFS DE BIENS MOBILIERS ET IMMOBILIERS, EN BANDE ORGANISEE, VIOLENCES ET VOIES DE FAIT AGGRAVEES, TRANSPORT ET DETENTION ILLICITES D'EXPLOSIFS, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 4 JANVIER 1985, QUI A ORDONNE LEUR MAINTIEN EN DETENTION PROVISOIRE ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LES MEMOIRES PERSONNELS PRODUITS ;
SUR LE

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, COMMUN AUX DEMANDEURS, PRIS DE LA VIOLATION D...

STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- X... HUMBERT,
- Y... JACQUES,
- Z... JEANNE MARIE-LINE,
- A... HENRI,
- B... JOEL,
PREVENUS DE DESTRUCTION VOLONTAIRE PAR EXPLOSIFS DE BIENS MOBILIERS ET IMMOBILIERS, EN BANDE ORGANISEE, VIOLENCES ET VOIES DE FAIT AGGRAVEES, TRANSPORT ET DETENTION ILLICITES D'EXPLOSIFS, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 4 JANVIER 1985, QUI A ORDONNE LEUR MAINTIEN EN DETENTION PROVISOIRE ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LES MEMOIRES PERSONNELS PRODUITS ;
SUR LE

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, COMMUN AUX DEMANDEURS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 145-1, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE S'IL EST EXACT QUE, COMME L'EXPOSENT LES DEMANDEURS, L'ARTICLE 145-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, INSERE PAR LA LOI DU 9 JUILLET 1984, DISPOSE EN SON ALINEA 3 QUE LA DETENTION EN MATIERE CORRECTIONNELLE NE PEUT EN PRINCIPE ETRE SUPERIEURE A UN AN, CETTE DISPOSITION, QUI, SELON L'ARTICLE 19 DE LADITE LOI, EST ENTREE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1985, NE CONCERNE QUE L'INSTRUCTION PREPARATOIRE ;
QUE DES LORS LES DEMANDEURS, QUI ANTERIEUREMENT A CETTE DATE, AVAIENT FAIT L'OBJET D'UNE ORDONNANCE DE RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, DESSAISISSANT LE JUGE D'INSTRUCTION, NE SAURAIENT INVOQUER UNE PRETENDUE VIOLATION DE L'ARTICLE 145-1 PRECITE EN SOUTENANT QUE LEUR DETENTION A EXCEDE LA DUREE LEGALE, CET ARTICLE ETANT INAPPLICABLE EN L'ESPECE ;
QUE LE MOYEN EN CONSEQUENCE, DOIT ETRE ECARTE ;
REJETTE LES POURVOIS.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-90398
Date de la décision : 12/03/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) DETENTION PROVISOIRE - Juridictions correctionnelles - Comparution du prévenu détenu - Décision de renvoi à une audience ultérieure - Demande de mise en liberté - Délai imparti pour statuer - Article du Code de procédure pénale - Application.

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Délai imparti pour statuer - Article du Code de procédure pénale - Application.

Voir le sommaire suivant.

2) DETENTION PROVISOIRE - Juridictions correctionnelles - Comparution du prévenu détenu - Décision de renvoi à une audience ultérieure - Demande de mise en liberté - Décision de maintien en détention provisoire - Décision spéciale et motivée.

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Décision de maintien en détention provisoire (article du Code de procédure pénale) - Décision spéciale et motivée - Décision de renvoi sur le fond à une audience ultérieure.

Justifie sa décision au regard des dispositions de l'article 148-2 alinéa 2 du Code de procédure pénale l'arrêt qui confirme un jugement qui, après avoir renvoyé les débats au fond à une date ultérieure, a, sans faire référence expresse à la demande de mise en liberté dont le tribunal était saisi, ordonné le maintien du prévenu en détention, dès lors que ce jugement est intervenu dans les 10 jours de la demande, et que le tribunal s'est prononcé à cet égard par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce.

3) INSTRUCTION - Mandats - Mandat d'arrêt - Exécution - Exécution après clôture de l'information - Interrogatoire de l'inculpé - Article 133 du Code de procédure pénale - Application (non).

L'article 133 du Code de procédure pénale qui prévoit l'interrogatoire dans les 48 heures (aujourd'hui 24 heures en application de la loi du 9 juillet 1984) de l'arrestation en vertu d'un mandat d'arrêt, n'est pas applicable à la personne arrêtée après la clôture de l'information (1).

4) DETENTION PROVISOIRE - Durée - Limitation - Matière correctionnelle - Article alinéa 3 nouveau du Code de procédure pénale - Domaine d'application.

INSTRUCTION - Détention provisoire - Durée - Limitation - Matière correctionnelle - Article alinéa 3 nouveau du Code de procédure pénale - Domaine d'application.

La limitation à un an, sauf procédure exceptionnelle, de la durée de la détention provisoire en matière correctionnelle, instituée par l'article 145-1 alinéa 3 nouveau du Code de procédure pénale, entré en vigueur, conformément à la loi du 9 juillet 1984, le 1er janvier 1985, ne concerne que l'instruction préparatoire. Dès lors cette limitation ne saurait être invoquée par des prévenus qui, avant cette dernière date, ont fait l'objet d'une ordonnance de renvoi du juge d'instruction.


Références :

Code de procédure pénale 145-1 al. 3 nouveau
Loi du 09 juillet 1984

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, 04 janvier 1985

Arrêts groupés : Cour de cassation, chambre criminelle, 1985-03-12, (Rejet) n° 85-90.397 Reinette.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mar. 1985, pourvoi n°85-90398, Bull. crim. criminel 1985 N° 111
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1985 N° 111

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bruneau faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Rabut
Rapporteur ?: Rapp. M. Bonneau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:85.90398
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