STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... RAYMOND,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 1ER DECEMBRE 1983, QUI POUR DELIT DE FUITE L'A CONDAMNE A 3 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 2 000 FRANCS D'AMENDE, ET A ORDONNE LA SUSPENSION DE SON PERMIS DE CONDUIRE PENDANT 3 MOIS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 6-C ET 25 DE LA LOI DU 4 AOUT 1981 PORTANT AMNISTIE, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE, POUR DELIT DE FUITE, LE DEMANDEUR AU POURVOI A LA PEINE DE TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 2 000 FRANCS D'AMENDE ET A PRONONCE LA SUSPENSION DE SON PERMIS DE CONDUIRE PENDANT TROIS MOIS ;
AUX MOTIFS QUE, SI A BON DROIT LE PREMIER JUGE A MAINTENU X... DANS LES LIENS DE LA PREVENTION, IL Y AVAIT LIEU D'AGGRAVER LA PEINE PRONONCEE A SON ENCONTRE, COMPTE TENU DE CE QUE LE PREVENU AVAIT ETE CONDAMNE PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MARSEILLE LE 24 AVRIL 1980 POUR VOL A UN AN D'EMPRISONNEMENT EN BENEFICIANT DU SURSIS AVEC MISE A L'EPREUVE PENDANT TROIS ANS ;
" ALORS QUE LA CONDAMNATION SUSVISEE ETAIT AMNISTIEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 6-C DE LA LOI DU 4 AOUT 1981, LE CONDAMNE AYANT ACCOMPLI LE DELAI D'EPREUVE SANS AVOIR FAIT L'OBJET D'UNE MESURE DE REVOCATION, QUE L'ARTICLE 26 INTERDIT A TOUTE PERSONNE DE RAPPELER SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT OU LAISSER SUBSISTER DANS TOUT DOCUMENT QUELCONQUE LES CONDAMNATIONS PENALES EFFACEES PAR L'AMNISTIE, QUE LA COUR A DONC VIOLE LES DROITS DE LA DEFENSE ET N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE AUX CONDAMNATIONS QU'ELLE A PRONONCEES ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE SI LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 25 DE LA LOI DU 4 AOUT 1981, QUI INTERDISENT LE RAPPEL D'UNE CONDAMNATION AMNISTIEE, NE PREVOIENT PAS LA NULLITE DE L'ACTE CONTENANT LA MENTION PROHIBEE, CETTE NULLITE DOIT CEPENDANT ETRE PRONONCEE LORSQU'IL RESULTE DES MOTIFS D'UNE DECISION QUE LA PRISE EN CONSIDERATION DE LA CONDAMNATION AMNISTIEE A INFLUE SUR L'APPRECIATION DE LA PEINE SANCTIONNANT LA NOUVELLE INFRACTION POURSUIVIE ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, APRES AVOIR RAPPELE L'EXISTENCE D'UNE CONDAMNATION ANTERIEURE QU'ILS PRECISENT ET DONT LE JUGEMENT N'AVAIT NULLEMENT FAIT MENTION, DECLARENT AGGRAVER LA PEINE PRONONCEE PAR LE TRIBUNAL ;
ATTENDU QUE LES PIECES DE LA PROCEDURE METTENT LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE S'ASSURER QUE LA CONDAMNATION RAPPELEE EST AMNISTIEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 6 C DE LA LOI DU 4 AOUT 1981 ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT EN FONCTION D'UN ELEMENT DONT IL LUI ETAIT INTERDIT DE TENIR COMPTE, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ;
QUE LA CASSATION EST DES LORS ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY EN DATE DU 1ER DECEMBRE 1983.