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12/03/1985 | FRANCE | N°84-10297

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 mars 1985, 84-10297


Sur le premier moyen :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., agriculteur au Maroc, a été rapatrié, ainsi que son épouse, en 1973, et que divers prêts de réinstallation leur ont été accordés en 1976 pour l'acquisition, l'aménagement, l'équipement et la mise en valeur d'une exploitation agricole, étant précisé que M. X... a aussi bénéficié en 1978, 1979 et 1980 de plusieurs prêts complémentaires de réinstallation ; qu'en application de la loi du 6 janvier 1982 et de son décret d'application du 6 avril 1982, les époux X... ont demandé à la

commission de remise et d'aménagement des prêts aux rapatriés à bénéficier de...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., agriculteur au Maroc, a été rapatrié, ainsi que son épouse, en 1973, et que divers prêts de réinstallation leur ont été accordés en 1976 pour l'acquisition, l'aménagement, l'équipement et la mise en valeur d'une exploitation agricole, étant précisé que M. X... a aussi bénéficié en 1978, 1979 et 1980 de plusieurs prêts complémentaires de réinstallation ; qu'en application de la loi du 6 janvier 1982 et de son décret d'application du 6 avril 1982, les époux X... ont demandé à la commission de remise et d'aménagement des prêts aux rapatriés à bénéficier des mesures prévues par les articles 2 et 4 de cette loi ; que la Cour d'appel a confirmé la décision de la commission leur faisant remise de la moitié des sommes échues au 28 février 1983 au titre de deux prêts à long terme consentis en juillet 1976, et des seuls intérêts de retard dus à la même date de cinq autres prêts accordés en 1976, 1978 et 1980 ;

Attendu que M. X... fait grief à la Cour d'appel d'avoir, pour statuer ainsi, tenu compte des salaires de son épouse, qui exerçait une profession séparée et dont il était séparé de biens depuis 1973, alors que, pour l'application de la loi précitée la commission doit établir la balance globale de l'exploitation créée par le rapatrié et tenir compte des éléments d'actif et de passif de cette exploitation, ainsi que des éléments du patrimoine personnel de l'exploitant, de sorte qu'en incluant dans cette balance les salaires de l'épouse séparée de biens, la Cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu que pour arrêter une mesure de remise ou d'aménagement prévue par l'article 4 de la loi du 6 janvier 1982, la commission doit seulement tenir compte de tous les éléments de l'actif et du passif ainsi que de la nécessité d'assurer un niveau de vie suffisant à l'intéressé et à sa famille, notamment en lui permettant la poursuite de son activité professionnelle ; que, pour cette appréciation, la commission peut tenir compte des salaires du conjoint, qui, même séparé de biens, est tenu de contribuer aux charges du mariage et dont la contribution est nécessairement un élément du niveau de vie de la famille ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Le rejette ;

Mais sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Vu l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ; Attendu que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait soutenu que son âge et son état de santé ne lui permettaient plus d'assurer seul tous les travaux de son exploitation, que son épouse allait prendre sa retraite, ce qui entraînerait une augmentation de ses charges et une diminution de ses ressources, et qu'il convenait aussi de tenir compte de l'isolement et de la vétusté des bâtiments de l'exploitation ;

Qu'en ne répondant pas à ces conclusions qui ne pouvaient être considérées comme de simples arguments dès lors que l'article 8 de la loi du 6 janvier 1982 impose la prise en compte de la nécessité d'assurer un niveau de vie suffisant au rapatrié et à sa famille et de lui permettre la poursuite de son activité professionnelle, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu le 16 novembre 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-10297
Date de la décision : 12/03/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RAPATRIE - Réinstallation - Remise et aménagement des prêts - Prise en compte de l'intégralité de l'actif - Salaire du conjoint - Conjoint séparé de biens.

Pour arrêter une mesure de remise ou d'aménagement prévue par l'article 4 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982, la commission est seulement tenue de tenir compte de tous les éléments de l'actif et du passif, ainsi que de la nécessité d'assurer un niveau de vie suffisant au rapatrié et à sa famille, notamment en lui permettant la poursuite de son activité professionnelle ; pour cette appréciation, la commission peut prendre en considération les salaires du conjoint qui, même séparé de biens, est tenu de contribuer aux charges du mariage et dont la contribution est nécessairement un élément du niveau de vie de la famille.


Références :

Loi 82-4 du 06 janvier 1982 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, chambre 1, section 1, 16 novembre 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 mar. 1985, pourvoi n°84-10297


Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Ponsard, conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rapp. M. Sargos
Avocat(s) : Av. demandeur : Me. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.10297
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