Mais attendu que la Cour d'appel a relevé qu'après le décès de M. Jean-Baptiste Z..., sa veuve, Mme X..., avait été nommée pour le remplacer à la tête de la société Comba par une assemblée générale de ses actionnaires tenue le 15 septembre 1981, et que Mme Y... intervenait dans l'instance en qualité de représentante légale de la société ; que la juridiction du second degré a aussi précisé que les trois enfants du défunt et leurs conjoints intervenaient en leur qualité d'associés de la même société ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Le rejette ;
Mais sur la seconde branche du moyen :
Vu l'article 49 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Attendu que pour s'opposer à l'action en validation de la saisie-arrêt, M. A... avait fait valoir que la somme qu'il devait à la société Comba était afférente à l'acquisition d'un bien dont il avait été dépossédé en Algérie, de sorte qu'en application des dispositions de l'article 49 de la loi précitée, il ne pouvait être poursuivi pour son recouvrement sur les biens qu'il possédait encore ; que la Cour d'appel a écarté ce moyen au motif "que la dette d'Ernest A... est afférente à l'acquisition par lui en 1959 non d'un bien mais d'un droit de surélévation et ce en indivision avec Juan" ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'un droit de surélévation est un bien pouvant faire l'objet d'une cession et que l'article 49 de la loi du 15 juillet 1970 n'exclut aucun bien des mesures de protection qu'elle institue, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 21 juin 1983 entre les parties, par la Cour d'appel de Grenoble, remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;