| France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mars 1985, 85-60213
ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A ESTIME DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN QUE L'INTERESSEE N'ETABLISSAIT PAS QUE M. MARCEL X... ETAIT INSCRIT SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE DES ARCS-SUR-ARGENS ET A RETENU A BON DROIT QUE L'INTERESSEE NE POUVAIT PAR CONSEQUENT INVOQUER POUR ELLE-MEME LE BENEFICE DE L'ARTICLE L.11-2E DU CODE ELECTORAL ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.
ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A ESTIME DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN QUE L'INTERESSEE N'ETABLISSAIT PAS QUE M. MARCEL X... ETAIT INSCRIT SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE DES ARCS-SUR-ARGENS ET A RETENU A BON DROIT QUE L'INTERESSEE NE POUVAIT PAR CONSEQUENT INVOQUER POUR ELLE-MEME LE BENEFICE DE L'ARTICLE L.11-2E DU CODE ELECTORAL ;
Formation : Chambre civile 2 Numéro d'arrêt : 85-60213 Date de la décision : 06/03/1985 Sens de l'arrêt : Rejet Type d'affaire : Civile
Analyses
ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Epoux - Conjoint d'un contribuable.
ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Contribuable - Inscription au rôle des contributions - Conditions - Inscription personnelle au rôle.
ELECTIONS - Liste électorale - Radiation - Epoux - Epoux inscrit en qualité de conjoint d'un électeur inscrit - Absence de preuve de l'inscription de ce dernier.
Il ne saurait être fait grief au jugement d'un tribunal d'instance d'avoir prononcé la radiation d'une électrice de la liste électorale d'une commune dès lors que le tribunal a estimé dans l'exercice de son pouvoir souverain que l'intéressée n'établissait pas que son mari était inscrit sur la liste électorale de cette commune et a retenu à bon droit qu'elle ne pouvait par conséquent invoquer pour elle-même le bénéfice de l'article L11-2° du code électoral.
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:85.60213
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