ATTENDU QUE SELON CE TEXTE, LE TRIBUNAL STATUE SUR LES CONTESTATIONS RELATIVES A LA COMPOSITION DE LA LISTE ELECTORALE SUR SIMPLE AVERTISSEMENT DONNE TROIS JOURS AVANT L'AUDIENCE A TOUTES LES PARTIES INTERESSEES ;
QU'IL RESULTE DE CES TERMES QUE SONT EXCLUS DE LA COMPUTATION LE JOUR OU L'AUDIENCE DOIT ETRE TENUE ET LE JOUR OU L'AVERTISSEMENT EST DONNE ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT RENDU SUR LE RECOURS DE M. Y..., TIERS ELECTEURS, A ORDONNE LA RADIATION DE MME LUCIENNE Z... EPOUSE X... DE LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE DE RADDON-CHAPENDU ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DES PRODUCTIONS QUE L'AVERTISSEMENT A ETE ENVOYE A MME X... LE 21 JANVIER 1985 POUR L'AUDIENCE DU 24 JANVIER ;
QUE LE JUGEMENT PRONONCE A CETTE DATE NE FAIT PAS ETAT DE LA COMPARUTION DE L'INTERESSEE ;
EN QUOI LE JUGEMENT A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 24 JANVIER 1985 ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LUXEUIL ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LURE, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;