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27/02/1985 | FRANCE | N°83-16725

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 février 1985, 83-16725


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LES EPOUX X... A PAYER A MME Y... UNE CERTAINE SOMME APRES AVOIR DECLARE LEURS CONCLUSIONS IRRECEVABLES COMME TARDIVES, ALORS QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE L'ARTICLE 783 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LESDITES CONCLUSIONS AYANT ETE DEPOSEES ET SIGNIFIEES UNE SEMAINE AVANT L'ORDONNANCE DE CLOTURE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QU'EN DEPIT DE L'INJONCTION QUI LEUR AVAIT ETE DELIVREE PAR LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT, PLUSIEURS MOIS AVANT LA DATE FIXEE POUR LES

PLAIDOIRIES, LES EPOUX X... N'ONT CONCLU QU'UNE SEMAI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LES EPOUX X... A PAYER A MME Y... UNE CERTAINE SOMME APRES AVOIR DECLARE LEURS CONCLUSIONS IRRECEVABLES COMME TARDIVES, ALORS QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE L'ARTICLE 783 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LESDITES CONCLUSIONS AYANT ETE DEPOSEES ET SIGNIFIEES UNE SEMAINE AVANT L'ORDONNANCE DE CLOTURE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QU'EN DEPIT DE L'INJONCTION QUI LEUR AVAIT ETE DELIVREE PAR LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT, PLUSIEURS MOIS AVANT LA DATE FIXEE POUR LES PLAIDOIRIES, LES EPOUX X... N'ONT CONCLU QU'UNE SEMAINE AVANT CELLE A LAQUELLE LA CLOTURE AVAIT ETE REPORTEE SUR LEUR DEMANDE ;

QU'IL ENONCE QUE L'INTIMEE N'A PU EN DISCUTER UTILEMENT DANS UN TEL INTERVALLE DE TEMPS, ET RELEVANT D'OFFICE CE MOYEN DE DROIT ET D'ORDRE PUBLIC APRES L'AVOIR SOUMIS A LA DISCUSSION DES PARTIES, A DECLARE CES CONCLUSIONS IRRECEVABLES ;

QUE PAR CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL, HORS TOUTE VIOLATION DU TEXTE VISE AU MOYEN, N'A FAIT QU'ASSURER LE RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI. CONDAMNE LES DEMANDEURS, ENVERS LA DEFENDERESSE, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE TROIS FRANCS, SOIXANTE CINQ CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 83-16725
Date de la décision : 27/02/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Définition - Conclusions - Dépôt - Conclusions signifiées plusieurs jours avant l'ordonnance de clôture - Impossibilité pour la partie adverse d'y répondre.

JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Dépôt - Conclusions signifiées plusieurs jours avant l'ordonnance de clôture - Impossibilité pour la partie adverse d'y répondre - Moyen soulevé d'office.

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Conclusions - Dépôt - Conclusions signifiées plusieurs jours avant l'ordonnance de clôture - Impossibilité pour la partie adverse d'y répondre.

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Dépôt des conclusions des parties - Conclusions signifiées plusieurs jours avant l'ordonnance - Irrecevabilité - Moyen soulevé d'office - Moyen d'ordre public.

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Dépôt des conclusions des parties - Conclusions signifiées plusieurs jours avant l'ordonnance - Irrecevabilité - Parties ayant obtenu le report de l'ordonnance.

Ne fait qu'assurer le respect des droits de la défense l'arrêt qui, relevant d'office le moyen de droit et d'ordre public après l'avoir soumis à la discussion des parties, déclare irrecevables comme tardives les conclusions d'une partie déposées et signifiées une semaine avant l'ordonnance de clôture, en retenant qu'en dépit de l'injonction qui lui avait été délivrée par le magistrat de la mise en état, plusieurs mois avant la date fixée pour les plaidoiries, cette partie n'avait conclu qu'une semaine avant celle à laquelle la clôture avait été reportée sur sa demande, et en énonçant que l'intimé n'a pu en discuter utilement dans un tel intervalle de temps.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 1, 07 juillet 1983

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre civile 2, 1983-05-09 Bulletin 1983 II n° 110 p. 76 (Rejet) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 fév. 1985, pourvoi n°83-16725, Bull. civ. 1985 n° 51 p. 36
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 n° 51 p. 36

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bézio
Rapporteur ?: Rapp. M. Fergani
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Vier et Barthélémy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.16725
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