SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L.420-22, L.436-1 DU CODE DU TRAVAIL, DANS LEUR REDACTION ALORS EN VIGUEUR, 51 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES BANQUES ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE M. X..., CADRE AU SERVICE DE LA BANQUE NICOLET LAFANECHERE DE L'ISERE, DELEGUE DU PERSONNEL ET REPRESENTANT SYNDICAL AUPRES DU COMITE D'ENTREPRISE, A ETE AVISE LE 2 OCTOBRE 1979, PAR SON EMPLOYEUR, QU'IL SERAIT MIS A LA RETRAITE LE 31 MARS 1980 A L'EXPIRATION DU TRIMESTRE CIVIL AU COURS DUQUEL IL ATTEINDRAIT L'AGE DE 60 ANS ;
QU'AYANT DEMANDE A ETRE MAINTENU EN FONCTIONS JUSQU'A L'AGE DE 65 ANS, LA BANQUE REFUSA ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE M. X... DE SA DEMANDE DE REINTEGRATION FONDEE SUR LE NON RESPECT PAR L'EMPLOYEUR DES FORMALITES LEGALES PROTECTRICES DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL, AU MOTIF, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU PERSONNEL DES BANQUES QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL CESSE DE PLEIN DROIT A LA DATE OU LE SALARIE ATTEINT L'AGE DE LA RETRAITE, SAUF LA FACULTE POUR L'EMPLOYEUR DE LE MAINTENIR EN ACTIVITE APRES L'AGE DE 60 ANS S'IL SE TROUVE DANS UNE SITUATION PARTICULIERE ET QU'AINSI LA MISE A LA RETRAITE DE M. X... ET LE REFUS DE SA DEMANDE DE PROLONGATION NE CONSTITUAIENT PAS UN LICENCIEMENT EXIGEANT LE RESPECT DES REGLES PROTECTRICES, D'AUTRE PART, QU'IL ETAIT ETABLI QUE LE COMITE D'ENTREPRISE AVAIT DONNE SON ACCORD POUR QUE M. X... CESSAT SES FONCTIONS A L'AGE DE 60 ANS ;
ATTENDU, CEPENDANT, D'UNE PART, QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE OU REGLEMENTAIRE NE FIXANT UN AGE OU LE SALARIE DUT OBLIGATOIREMENT QUITTER SON EMPLOI, LES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES QUI DONNENT A LA BANQUE LA FACULTE DE METTRE A LA RETRAITE SANS SON ACCORD UN AGENT A PARTIR DU MOMENT OU IL ATTEINT L'AGE DE 60 ANS, NE PEUVENT LE PRIVER DES AVANTAGES QU'IL TIENT DE LA LOI EN CAS DE RUPTURE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE A L'INITIATIVE DE L'EMPLOYE ;
QU'EN ECARTANT AINSI LES DISPOSITIONS LEGALES RELATIVES AU LICENCIEMENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES PREMIERS TEXTES SUSVISES ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE, AFFIRMER QUE LE COMITE D'ENTREPRISE AVAIT DONNE SON ACCORD POUR QUE M. X... CESSAT SES FONCTIONS A L'AGE DE 60 ANS ET RELEVER PAR AILLEURS QU'IL AVAIT REFUSE D'INSCRIRE A SON ORDRE DU JOUR LA RECLAMATION DE L'INTERESSE RELATIVE A SA MISE A LA RETRAITE ;
QU'ELLE N'A PAS AINSI SATISFAIT AUX EXIGENCES DU DERNIER TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 13 JANVIER 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;