SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 412-16, L. 420-19 ET L. 434-1 DU CODE DU TRAVAIL, ALORS EN VIGUEUR, L. 521-1 DU MEME CODE ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE LA SOCIETE LA PAUMELLERIE ELECTRIQUE FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A M. X... ET A 21 AUTRES DE SES SALARIES, DELEGUES DU PERSONNEL, MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE OU REPRESENTANT SYNDICAL AUDIT COMITE, DES HEURES DE DELEGATION PENDANT UNE GREVE, ALORS, D'UNE PART, QUE LA GREVE SUSPEND LE MANDAT DE REPRESENTATION COMME ELLE SUSPEND LE CONTRAT DE TRAVAIL, ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN CAS DE GREVE, LE REPRESENTANT GREVISTE N'A DROIT A AUCUNE REMUNERATION, FUT-CE AU TITRE DE SON MANDAT, ALORS, EN OUTRE, QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QU'EN RAISON DES ACTES ILLICITES D'OCCUPATION ET DE SEQUESTRATION COMMIS AU COURS DE LA GREVE, LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL N'AVAIENT PAS AGI DANS LA LIMITE DE LEUR MANDAT ET NE POUVAIENT DONC PRETENDRE A REMUNERATION, ET ALORS, ENFIN, QUE LE CONSEIL N'A PAS PRECISE LE NOMBRE, LA DUREE ET LES CIRCONSTANCES DES REUNIONS ET N'A DONC PAS JUSTIFIE DE L'EXISTENCE DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES ;
MAIS ATTENDU QUE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES LA SOCIETE N'AVAIT PAS CONTESTE QUE LES HEURES DE DELEGATION DONT LE PAIEMENT ETAIT DEMANDE EUSSENT ETE CONSACREES PAR LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL ET LE REPRESENTANT SYNDICAL A L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS ;
QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE CES HEURES AVAIENT ETE JUSTIFIEES PAR UN CONFLIT COLLECTIF QUI AVAIT AFFECTE DU 14 AU 28 AVRIL 1980 LA SOCIETE, DONT LE QUASI-TOTALITE DU PERSONNEL ETAIT EN GREVE, ET, QU'AFIN D'APPORTER UNE SOLUTION AU CONFLIT, DE NOMBREUSES REUNIONS S'ETAIENT TENUES, ENTRE LES REPRESENTANTS DE LA DIRECTION ET CEUX DU PERSONNEL ;
QU'APRES AVOIR EXACTEMENT ENONCE QUE LA GREVE NE SUSPENDAIT PAS LE MANDAT DE REPRESENTATION, ILS ONT PU DEDUIRE DE LEURS CONSTATATIONS QUE LE TEMPS PASSE EN REUNIONS AVEC L'EMPLOYEUR DEVAIT ETRE PAYE EN S'IMPUTANT SUR LES HEURES DE DELEGATION ;
QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, QUI N'AVAIT PAS A JUSTIFIER, EN L'ESPECE, DE L'EXISTENCE DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES ET A REPONDU, EN LES REJETANT, AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS ;