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25/02/1985 | FRANCE | N°84-92470

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 février 1985, 84-92470


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... FREDERIC,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE CORRECTIONNELLE DE LA COUR D'APPEL DE NANCY, EN DATE DU 27 AVRIL 1984, QUI, POUR OUVERTURE ILLICITE DE DEUX DEBITS DE BOISSONS DE 4E CATEGORIE, L'A CONDAMNE A 6 000 FRANCS D'AMENDE ET A ORDONNE LA FERMETURE DEFINITIVE DU SECOND DEBIT DE BOISSONS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 29 ET L. 30 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTA

QUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'INFRACTION AUX DISPOSITI...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... FREDERIC,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE CORRECTIONNELLE DE LA COUR D'APPEL DE NANCY, EN DATE DU 27 AVRIL 1984, QUI, POUR OUVERTURE ILLICITE DE DEUX DEBITS DE BOISSONS DE 4E CATEGORIE, L'A CONDAMNE A 6 000 FRANCS D'AMENDE ET A ORDONNE LA FERMETURE DEFINITIVE DU SECOND DEBIT DE BOISSONS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 29 ET L. 30 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'INFRACTION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 29 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET L'A, EN CONSEQUENCE, CONDAMNE A UNE PEINE D'AMENDE DE 6 000 F,
" AUX MOTIFS QUE SI X... N'EST PAS POSSESSEUR DU BAR " LE MONACO ", IL RESULTE DE L'EVIDENCE DES ELEMENTS DU DOSSIER QU'IL EXPLOITAIT EN FAIT PERSONNELLEMENT CET ETABLISSEMENT PAR L'INTERMEDIAIRE DE SA CONCUBINE QUI N'ETAIT QU'UN PRETE-NOM ;
QU'IL SE RECONNAISSAIT LE VERITABLE TENANCIER DU BAR, S'EST COMPORTE COMME TEL DES SA CREATION, EN EMBAUCHANT PERSONNELLEMENT DES HOTESSES APRES DISCUSSION DES CONDITIONS DE TRAVAIL, EN PASSANT COMMANDE DES ENCARTS PUBLICITAIRES ET DE L'APPROVISIONNEMENT AUPRES DES FOURNISSEURS ET EN DISPOSANT DU POUVOIR DE SIGNATURE SUR LES COMPTES DE L'ETABLISSEMENT ;
" ALORS QUE DAME Y..., ETANT SEULE PROPRIETAIRE DU DEBIT DE BOISSONS, " LE MONACO " ET SEULE TITULAIRE DE LA LICENCE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DEDUIRE DU SEUL FAIT QUE LE DEMANDEUR AVAIT AIDE DAME Y... DANS L'EXPLOITATION DE CELUI-CI SANS RECHERCHER S'IL AVAIT AGI POUR SON PROPRE COMPTE OU SI, AU CONTRAIRE, IL AVAIT AGI COMME UN SIMPLE DIRECTEUR POUR LE COMPTE DE SA CONCUBINE, GERANT SEULE A SES RISQUES ET PERILS LE FONDS LE MONACO ;
" ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... FREDERIC, QUI ETAIT DEJA ET DEPUIS DECEMBRE 1980 PROPRIETAIRE D'UN DEBIT DE BOISSONS A CONSOMMER SUR PLACE DE 4E CATEGORIE DENOMME " LE CAPRICE ", A ETE POURSUIVI POUR AVOIR EXPLOITE EN FAIT, SOUS LE COUVERT DE SA CONCUBINE, ET CE, DEPUIS JUIN 1982, UN SECOND DEBIT DE BOISSONS DE LA 4E CATEGORIE PORTANT L'ENSEIGNE " LE MONACO " ;
ATTENDU QUE POUR LE DECLARER COUPABLE DE CE DELIT PREVU ET PUNI PAR LES ARTICLES L. 28, L. 29 ET L. 30 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, LES JUGES DU FOND ENONCENT QU'IL RESULTE DES ELEMENTS DU DOSSIER ET DES DEBATS QUE X... S'EST RECONNU LE VERITABLE TENANCIER DU BAR " LE MONACO ", PROPRIETE APPARENTE DE SA CONCUBINE ;
QU'IL S'Y EST COMPORTE COMME TEL DES LA CREATION DU FONDS DE COMMERCE EN EMBAUCHANT LES HOTESSES APRES AVOIR CONVENU AVEC ELLES DES CONDITIONS DE LEUR TRAVAIL, EN PASSANT COMMANDE DES ENCARTS PUBLICITAIRES COMME DE L'APPROVISIONNEMENT AUPRES DES FOURNISSEURS ET EN DISPOSANT DE LA SIGNATURE SUR LES COMPTES BANCAIRES DE CET ETABLISSEMENT ;
QUE DE SON COTE SON AMIE LA DAME Y... A DECLARE QUE " SI SON NOM AVAIT ETE AVANCE POUR CE BAR, C'ETAIT UNIQUEMENT POUR LES PAPIERS ADMINISTRATIFS ", LE VERITABLE PATRON ETANT LE PREVENU, " ELLE-MEME AYANT SERVI D'INTERMEDIAIRE " DANS CETTE OPERATION ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL QUI S'EST DETERMINEE AU VU DES ELEMENTS DE PREUVE CONTRADICTOIREMENT DEBATTUS DEVANT ELLE, A, SANS INSUFFISANCE NI CONTRADICTION, JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE SON APPRECIATION ECHAPPE DES LORS AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;
QU'IL EN RESULTE PAR SUITE QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 59-1 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ORDONNE LA FERMETURE DEFINITIVE DU DEBIT DE BOISSONS " LE MONACO " SANS QU'AIENT ETE EFFECTUEES LES FORMALITES PREVUES PAR L'ARTICLE 59-1 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ;
" AUX MOTIFS QUE L'ARTICLE L. 30 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS FAIT OBLIGATION DE PRONONCER LA FERMETURE DEFINITIVE DU DEBIT OUVERT INDUMENT, NOTAMMENT EN CAS D'INFRACTION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 29 DU MEME CODE ;
QUE CETTE SANCTION N'EST SOUMISE A AUCUNE DES CONDITIONS AUTRES QUE CELLE DE LA CULPABILITE RECONNUE POUR LES FAITS VISES AUDIT ARTICLE ;
QUE LES FORMALITES EDICTEES PAR L'ARTICLE L. 59-1 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS NE S'IMPOSENT QUE SI LA FERMETURE EST FACULTATIVE POUR DES FAITS AUTREMENT QUALIFIES PENALEMENT ET VISES NOTAMMENT PAR LES ARTICLES L. 11, L. 13-1, L. 21, L. 48, L. 64, L. 69 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ;
QUE LE DOMAINE D'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 59-1 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS EST ETRANGER A L'INFRACTION POURSUIVIE ;
" ALORS QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L; 59-1 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ETANT GENERALES ET NE COMPORTANT AUCUNE RESTRICTION, LA FERMETURE D'UN DEBIT DE BOISSONS, QU'ELLE SOIT OBLIGATOIRE OU FACULTATIVE POUR LES JUGES, NE PEUT ETRE ORDONNEE SANS QUE SOIENT RESPECTEES LES FORMALITES PREVUES AUDIT ARTICLE ;
EN SORTE QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE L. 59-1 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ;
" ATTENDU QUE POUR REJETER LES CONCLUSIONS DONT X... LES AVAIT SAISIS TENDANT A NE PAS ORDONNER LA FERMETURE DU DEBIT DE BOISSONS " LE MONACO " AU MOTIF QUE LE PARQUET N'AVAIT PAS CITE A L'AUDIENCE LA DAME Y..., TITULAIRE DE LA LICENCE, ET AVAIT AINSI CONTREVENU AUX PRESCRIPTIONS EDICTEES PAR L'ARTICLE L. 59-1 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE POUR LA SANCTION AU DELIT COMMIS PAR LE PREVENU, TELLE QUE PRECISEE PAR L'ARTICLE L. 30 DU MEME CODE PREVOYANT, EN CAS DE DECLARATION DE CULPABILITE, L'OBLIGATION DE PRONONCER LA FERMETURE DU DEBIT DE BOISSONS IRREGULIEREMENT OUVERT, LES REGLES DE PROCEDURE ENONCEES PAR L'ARTICLE L. 59-1 NE S'IMPOSAIENT PAS, CES FORMALITES N'AYANT A ETRE MISES EN OEUVRE QUE DANS L'HYPOTHESE OU LA SANCTION DE LA FERMETURE DEMEURE FACULTATIVE ;
ATTENDU QU'EN PRONONCANT AINSI, L'ARRET A FAIT UNE EXACTE APPLICATION DE LA LOI ;
QU'EN EFFET, LES OBLIGATIONS MISES A LA CHARGE DU PARQUET PAR L'ARTICLE L. 59-1 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS NE CONCERNENT PAS LES CAS OU LA FERMETURE DE L'ETABLISSEMENT EST PRESCRITE PAR LA LOI A TITRE DE PEINE COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE ;
QUE TEL ETANT LE CAS POUR LES DELITS PREVUS PAR LES ARTICLES L. 27, L. 29 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET PUNIS PAR L'ARTICLE L. 30 DU MEME CODE, LE MOYEN NE PEUT QU'ETRE REJETE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 84-92470
Date de la décision : 25/02/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DEBIT DE BOISSONS - Peines - Article L. 30 du Code des débits de boissons - Fermeture - Fermeture obligatoire - Formalités de l'article L. 59-1 du Code des débits de boissons - Nécessité (non).

Les obligations mises à la charge du ministère public par l'article 59-1 du Code des débits de boissons ne concernent pas les cas où la fermeture de l'établissement est prescrite par la loi à titre de peine complémentaire obligatoire en application de l'article L. 30 du même code (1).


Références :

Code des débits de boissons 59-1, L30

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, 27 avril 1984

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1977-06-28 Bulletin criminel 1977 n° 246 p. 621 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 fév. 1985, pourvoi n°84-92470, Bull. crim. criminel 1985 n° 86
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1985 n° 86

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Escande Faisant Fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Clerget
Rapporteur ?: Rapp. M. Tacchella
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Nicolas Masse-Dessen

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.92470
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