STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... MICHEL,
- LA SOCIETE FRANCE-PRINTEMPS S. A.,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 13E CHAMBRE, EN DATE DU 26 AVRIL 1983, QUI, DANS UNE POURSUITE EXERCEE CONTRE X... DU CHEF DE BRUIT DU A UN DEFAUT DE PRECAUTION, L'A CONDAMNE A DES REPARATIONS CIVILES APRES AVOIR CONSTATE L'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE ET A DECLARE LA SOCIETE FRANCE-PRINTEMPS CIVILEMENT RESPONSABLE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS, TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 6, 9, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 103 B DE L'ANCIEN REGLEMENT SANITAIRE DU 10 AVRIL 1965, DE L'ARTICLE 3 DU DECRET N° 73-502 DU 21 MAI 1973, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE," EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ECARTE L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION ANNULEE QUI ETAIT SOULEVEE PAR X... ET LA SOCIETE FRANCE PRINTEMPS,
" AUX MOTIFS QUE C'ETAIT A JUSTE TITRE QUE LE TRIBUNAL AVAIT PRECISE QUE LES FAITS INCRIMINES ETAIENT CONSTITUTIFS D'UNE INFRACTION CONTINUE ET QUE LA PRESCRIPTION NE POUVAIT COURIR AVANT LE 20 OCTOBRE 1978, DATE RETENUE PAR L'EXPERT TECHNIQUE COMME ETANT CELLE DE LA CESSATION DU TROUBLE, QUE LE PREMIER JUGE AVAIT RELEVE DANS SON JUGEMENT TOUS LES ACTES D'INSTRUCTION ET DE POURSUITES QUI AVAIENT INTERROMPU LA PRESCRIPTION ;
QUE MEME SI LE 20 OCTOBRE 1978 ETAIT UNE DATE ERRONEE COMME LE SOUTENAIENT X... ET LA SOCIETE FRANCE PRINTEMPS, LA PRESCRIPTION AURAIT ETE INTERROMPUE A COMPTER DU 5 DECEMBRE 1978, DATE DU DERNIER PROCES-VERBAL D'AUDITION DE LA PROCEDURE DU COMMISSARIAT DE POLICE DE CHARONNE (CF. ARRET P. 18, AL. 6) ;
" ALORS QUE DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SUR CE POINT SANS REPONSE (CF. CONCLUSIONS D'APPEL SPEC. P. 7, AL. 2 A 6), X... ET LA SOCIETE FRANCE PRINTEMPS SOUTENAIENT QU'ON NE POUVAIT CONSIDERER COMME AYANT INTERROMPU LA PRESCRIPTION A L'ENCONTRE DE X..., QUI N'AVAIT ETE CITE DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE QUE LE 12 FEVRIER 1980 APRES AVOIR FAIT L'OBJET D'UN PROCES-VERBAL D'AUDITION LE 25 JANVIER 1980, SOIT LARGEMENT PLUS D'UNE ANNEE APRES LA DATE DE CESSATION (OCTOBRE 1978) DES FAITS CONTRAVENTIONNELS QUI LUI ETAIENT REPROCHES, LES ACTES DE POURSUITE QUI AVAIENT ETE EXCLUSIVEMENT DIRIGES CONTRE JEAN-JACQUES Y... ET AVAIENT ABOUTI A LA MISE HORS DE CAUSE PURE ET SIMPLE DE CELUI-CI PAR JUGEMENT EN DATE DU 21 JANVIER 1980 ;
QU'EN S'ABSTENANT DE REPONDRE, QUEL QU'EN SOIT LE MERITE A CET ELEMENT PRECIS DES CONCLUSIONS QUI S'IL ETAIT RETENU ETAIT DE NATURE A EXERCER UNE INFLUENCE DECISIVE SUR L'ACCUEIL QU'IL CONVENAIT DE RESERVER A L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION QUI AVAIT ETE SOULEVEE DEVANT ELLE, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME, EN SE REFERANT EXPRESSEMENT A SES MOTIFS, QUE X..., DIRECTEUR TECHNIQUE D'UNE SOCIETE ANONYME, POURSUIVI POUR BRUIT DU A UN DEFAUT DE PRECAUTION, A EXCIPE DE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE EN SOUTENANT QUE LES ACTES DE POURSUITE INITIAUX AVAIENT ETE EXCLUSIVEMENT DIRIGES CONTRE Y..., PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LADITE SOCIETE ;
ATTENDU QUE POUR ECARTER CETTE EXCEPTION, LES JUGES, APRES AVOIR ENUMERE LES ACTES INTERRUPTIFS DE LA PRESCRIPTION, ACCOMPLIS EN LA CAUSE, RELEVENT QUE LESDITS ACTES " PORTENT EFFET AUSSI BIEN A L'ENCONTRE DE Y..., QUI ETAIT PRIMITIVEMENT DANS LES LIENS DE LA PREVENTION, QUE DE X..., QUI FAIT L'OBJET DES PRESENTES POURSUITES " ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A, CONTRAIREMENT A CE QUI EST ALLEGUE PAR LE DEMANDEUR AU POURVOI, REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE ET JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'EN EFFET, LES ACTES D'INSTRUCTION ET DE POURSUITE INTERROMPENT LA PRESCRIPTION A L'EGARD MEME DES PERSONNES QUI N'Y SERAIENT PAS IMPLIQUEES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, 418, 536, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 103- B DE L'ANCIEN REGLEMENT SANITAIRE DU 10 AVRIL 1965, DE L'ARTICLE 3 DU DECRET N° 73-502 DU 21 MAI 1973, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE," EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE RECEVABLES MESDAMES Z... ET A..., MADEMOISELLE B... ET MONSIEUR C... EN LEURS CONSTITUTIONS DE PARTIES CIVILES ET EN LEUR ACTION CIVILE,
" AUX MOTIFS QUE S'IL EST EXACT QUE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE NE PEUT ENTRAINER LA MISE EN MOUVEMENT DE L'ACTION PUBLIQUE, IL EST DE JURISPRUDENCE CONSTANTE QUE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE EN MATIERE DE BRUIT EST TOUT A FAIT RECEVABLE DES LORS QUE L'ACTION PUBLIQUE A, COMME EN L'ESPECE, ETE DECLENCHEE PREALABLEMENT PAR LE PARQUET (CF. ARRET P. 18, ALINEA 7),
" ALORS QUE LES DISPOSITIONS EDICTEES EN MATIERE DE BRUIT ONT TOUT COMME CELLES EDICTEES EN MATIERE ECONOMIQUE POUR SEUL OBJET LA PROTECTION DE L'INTERET GENERAL, CE QUI EXCLUT EN CAS D'INFRACTION A CES DISPOSITIONS TOUTE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE OU TOUT EXERCICE PAR UN SIMPLE PARTICULIER DE L'ACTION CIVILE DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE ;
QU'EN DECIDANT DU CONTRAIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
" ATTENDU QUE POUR DECLARER RECEVABLES LES CONSTITUTIONS DES PARTIES CIVILES, LES JUGES RELEVENT L'IMPORTANCE DES BRUITS EMIS PAR LES INSTALLATIONS DONT LE PREVENU ETAIT RESPONSABLE ET LA LENTEUR AVEC LAQUELLE IL A FAIT PROCEDER AUX TRAVAUX NECESSAIRES POUR METTRE UN TERME A CES NUISANCES ;
QUE L'ARRET ATTAQUE AJOUTE " QU'IL RESULTE BIEN DES EXPERTISES MEDICALES QUE LA RELATION ENTRE LE DOMMAGE CAUSE (...) ET LA FAUTE COMMISE (PAR LE PREVENU) EST CERTAINE " ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QU'EN EFFET, S'IL EST VRAI QUE LA LEGISLATION SUR LES BRUITS CAUSANT UNE GENE EXCESSIVE A ETE EDICTEE EN VUE DE L'INTERET GENERAL, ELLE N'EN TEND PAS MOINS EGALEMENT A LA PROTECTION DES PARTICULIERS QUI PEUVENT, LORSQUE SA MECONNAISSANCE LEUR A CAUSE UN PREJUDICE DIRECT ET PERSONNEL, EN OBTENIR REPARATION DEVANT LA JURIDICTION PENALE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.