SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU LES ARTICLES 606 ET 607 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CES TEXTES, LES DECISIONS EN DERNIER RESSORT QUI SE BORNENT A ORDONNER UNE MESURE PROVISOIRE OU A STATUER SUR UNE EXCEPTION DE PROCEDURE, UNE FIN DE NON-RECEVOIR OU TOUT AUTRE INCIDENT, SANS METTRE FIN A L'INSTANCE, NE PEUVENT ETRE FRAPPES DE POURVOI EN CASSATION INDEPENDAMMENT DU JUGEMENT SUR LE FOND, HORS LES CAS SPECIFIES PAR LA LOI ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, RENDU SUR APPEL D'UNE ORDONNANCE D'UN JUGE DE LA MISE EN ETAT, SE BORNE A REFUSER AU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU "CARINA" LA PROVISION QU'IL AVAIT DEMANDEE A LA SOCIETE GESTRAD ET A LA SOCIETE DU ..., A VALOIR SUR LE COUT DES TRAVAUX DE REFECTION CONSECUTIFS A DES MALFACONS ;
QUE DES LORS, A DEFAUT DE DISPOSITION SPECIALE DE LA LOI, LE POURVOI EN CASSATION FORME INDEPENDAMMENT DU JUGEMENT SUR LE FOND CONTRE CET ARRET QUI NE METTAIT PAS FIN A L'INSTANCE, N'EST PAS RECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 MAI 1983 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;