La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/1985 | FRANCE | N°84-92374

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 février 1985, 84-92374


IRRECEVABILITE DU POURVOI FORME PAR :
- X... (MARIE-ANTOINETTE),
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 27 AVRIL 1984, QUI, DANS DES POURSUITES CONTRE Y... ET AUTRES DES CHEFS D'ARRESTATION ILLEGALE, SEQUESTRATION DE PERSONNES ET RECEL DE CADAVRE, A PRONONCE LA SUPPRESSION D'UNE PARTIE D'UN MEMOIRE PRESENTE EN FAVEUR DE Y....
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI :
ATTENDU QUE, SELON L'ARTICLE 567 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES ARRETS DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION PEUVENT ETRE ANNULES EN CAS DE VIOLATION DE

LA LOI SUR POURVOI EN CASSATION FORME PAR LE MINISTERE PUBLIC...

IRRECEVABILITE DU POURVOI FORME PAR :
- X... (MARIE-ANTOINETTE),
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 27 AVRIL 1984, QUI, DANS DES POURSUITES CONTRE Y... ET AUTRES DES CHEFS D'ARRESTATION ILLEGALE, SEQUESTRATION DE PERSONNES ET RECEL DE CADAVRE, A PRONONCE LA SUPPRESSION D'UNE PARTIE D'UN MEMOIRE PRESENTE EN FAVEUR DE Y....
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI :
ATTENDU QUE, SELON L'ARTICLE 567 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES ARRETS DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION PEUVENT ETRE ANNULES EN CAS DE VIOLATION DE LA LOI SUR POURVOI EN CASSATION FORME PAR LE MINISTERE PUBLIC OU PAR LA PARTIE A LAQUELLE IL EST FAIT GRIEF ;
ATTENDU QUE, PAR L'ARRET ATTAQUE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION SAISIE DE POURSUITES CONTRE Y... ET AUTRES, POUR ARRESTATION ILLEGALE, SEQUESTRATION DE PERSONNES ET RECEL DE CADAVRE, A PRONONCE LA SUPPRESSION D'UNE PARTIE D'UN MEMOIRE PRESENTE EN FAVEUR DE L'INCULPE Y... PAR L'AVOCAT X..., CONSEIL DE CET INCULPE ;
ATTENDU QUE X..., QUI S'EST POURVUE CONTRE CET ARRET, N'ETAIT PAS PARTIE A LA PROCEDURE D'INFORMATION PRECITEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI N'EST PAS RECEVABLE ;
DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 84-92374
Date de la décision : 05/02/1985
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Qualité - Partie au procès - Arrêt prononçant la suppression d'une partie d'un mémoire - Mémoire présenté par le conseil de l'inculpé - Pourvoi du conseil - Irrecevabilité.

Est irrecevable le pourvoi qui a été formé par un avocat, conseil d'un inculpé, contre un arrêt de la chambre d'accusation prononçant la suppression d'une partie d'un mémoire qu'il avait présenté en faveur d'un inculpé. Cet avocat, en effet, n'était pas partie à la procédure d'information.


Références :

Code de procédure pénale 567

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre d'accusation, 27 avril 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 fév. 1985, pourvoi n°84-92374, Bull. crim. criminel 1985 n° 58
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1985 n° 58

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Berthiau Faisant Fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Rabut
Rapporteur ?: Rapp. M. Monnet
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Lemanissier Roger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.92374
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award