IRRECEVABILITE DU POURVOI FORME PAR :
- X... (MARIE-ANTOINETTE),
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 27 AVRIL 1984, QUI, DANS DES POURSUITES CONTRE Y... ET AUTRES DES CHEFS D'ARRESTATION ILLEGALE, SEQUESTRATION DE PERSONNES ET RECEL DE CADAVRE, A PRONONCE LA SUPPRESSION D'UNE PARTIE D'UN MEMOIRE PRESENTE EN FAVEUR DE Y....
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI :
ATTENDU QUE, SELON L'ARTICLE 567 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES ARRETS DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION PEUVENT ETRE ANNULES EN CAS DE VIOLATION DE LA LOI SUR POURVOI EN CASSATION FORME PAR LE MINISTERE PUBLIC OU PAR LA PARTIE A LAQUELLE IL EST FAIT GRIEF ;
ATTENDU QUE, PAR L'ARRET ATTAQUE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION SAISIE DE POURSUITES CONTRE Y... ET AUTRES, POUR ARRESTATION ILLEGALE, SEQUESTRATION DE PERSONNES ET RECEL DE CADAVRE, A PRONONCE LA SUPPRESSION D'UNE PARTIE D'UN MEMOIRE PRESENTE EN FAVEUR DE L'INCULPE Y... PAR L'AVOCAT X..., CONSEIL DE CET INCULPE ;
ATTENDU QUE X..., QUI S'EST POURVUE CONTRE CET ARRET, N'ETAIT PAS PARTIE A LA PROCEDURE D'INFORMATION PRECITEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI N'EST PAS RECEVABLE ;
DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.