REJET DU POURVOI FORME PAR :
- X... (ROLAND),
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CAEN, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 1ER JUIN 1979, QUI, POUR BLESSURES INVOLONTAIRES, CONDUITE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE ET CIRCULATION SUR LA PARTIE GAUCHE DE LA CHAUSSEE, L'A CONDAMNE A UN MOIS D'EMPRISONNEMENT ET DEUX MILLE FRANCS D'AMENDE ET A ORDONNE LA SUSPENSION DE SON PERMIS DE CONDUIRE PENDANT TROIS ANS.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 320 DU CODE PENAL ET R. 4 DU CODE DE LA ROUTE, 496, 497, 509, 515, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A AUGMENTE LES PEINES PRONONCEES CONTRE LE PREVENU ;
" ALORS QUE LE MINISTERE PUBLIC AYANT DEMANDE LA CONFIRMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS, LA COUR D'APPEL A AGGRAVE LE SORT DU PREVENU SUR LE SEUL APPEL DE CELUI-CI, MECONNAISSANT AINSI LES DISPOSITIONS DU CODE DE PROCEDURE PENALE RELATIVES A L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL ;
" ATTENDU QUE PAR ACTES RECUS AU GREFFE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE COUTANCES, LE 12 DECEMBRE 1978, X... ET LE MINISTERE PUBLIC ONT DECLARE INTERJETER APPEL DU JUGEMENT RENDU PAR CE TRIBUNAL, LE 5 DECEMBRE 1978, QUI A CONDAMNE LEDIT X..., POUR BLESSURES INVOLONTAIRES, CONDUITE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE ET CIRCULATION A GAUCHE, A UN MOIS D'EMPRISONNEMENT ET A PRONONCE LA SUSPENSION DE SON PERMIS DE CONDUIRE POUR UNE DUREE DE TROIS ANS ;
QUE LA COUR D'APPEL A CONDAMNE X... A UN MOIS D'EMPRISONNEMENT ET DEUX MILLE FRANCS D'AMENDE ET A ORDONNE LA SUSPENSION DE SON PERMIS DE CONDUIRE PENDANT TROIS ANS ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 515, ALINEA 1ER, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, " LA COUR PEUT, SUR L'APPEL DU MINISTERE PUBLIC, SOIT CONFIRMER LE JUGEMENT, SOIT L'INFIRMER EN TOUT OU EN PARTIE DANS UN SENS FAVORABLE OU DEFAVORABLE AU PREVENU " ;
ATTENDU IL EST VRAI QUE L'AVOCAT GENERAL A REQUIS LA CONFIRMATION DU JUGEMENT ;
MAIS ATTENDU QUE LES CONCLUSIONS DU MINISTERE PUBLIC NE RESTREIGNENT PAS LES POUVOIRS DE LA COUR QUANT A L'APPRECIATION DE LA PEINE ;
QU'AINSI LES JUGES D'APPEL, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN ONT FAIT, AU CONTRAIRE, L'EXACTE APPLICATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.