La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/1985 | FRANCE | N°83-94966

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 janvier 1985, 83-94966


CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... (ROLAND),
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11E CHAMBRE, EN DATE DU 14 NOVEMBRE 1983 QUI, APRES L'AVOIR DECLARE COUPABLE DU DELIT DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES, L'A CONDAMNE A DES REPARATIONS CIVILES.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 2, 3 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE LA LOI DES 16 ET 24 AOUT 1790, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE

SIEUR X..., OFFICIER DE PAIX, POURSUIVI POUR COUPS ET BLESSUR...

CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... (ROLAND),
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11E CHAMBRE, EN DATE DU 14 NOVEMBRE 1983 QUI, APRES L'AVOIR DECLARE COUPABLE DU DELIT DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES, L'A CONDAMNE A DES REPARATIONS CIVILES.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 2, 3 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE LA LOI DES 16 ET 24 AOUT 1790, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE SIEUR X..., OFFICIER DE PAIX, POURSUIVI POUR COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES SUR LA PERSONNE DU SIEUR Y... A DES REPARATIONS CIVILES A SON EGARD AUX MOTIFS QUE SI AU MOMENT DES FAITS IL EFFECTUAIT UNE OPERATION D'ACTION ADMINISTRATIVE IL A, EN DONNANT AU SIEUR Y... UN COUP DE POING QUI N'ETAIT PAS JUSTIFIE PAR L'ATTITUDE DE CE DERNIER, COMMIS UN ACTE DETACHABLE DE SA FONCTION ;
" ALORS QUE L'ARRET, QUI CONSTATE PAR AILLEURS QU'AU MOMENT DES FAITS QUI LUI SONT REPROCHES LE SIEUR X..., QUI EFFECTUAIT UN CONTROLE D'IDENTITE, S'ETAIT HEURTE A L'OPPOSITION DU SIEUR Y..., N'A PAS ETABLI PAR SES ENONCIATIONS ET EU EGARD A L'ATTITUDE HOSTILE DU SIEUR Y... LA REALITE D'UNE BRUTALITE EXCESSIVE DISPROPORTIONNEE ET SANS RAPPORT AVEC L'EXERCICE DES FONCTIONS CARACTERISANT UNE FAUTE PERSONNELLE DETACHABLE DE LA FONCTION DONT SON AUTEUR DOIT REPONDRE DEVANT LA JURIDICTION JUDICIAIRE ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE L'AGENT D'UN SERVICE PUBLIC N'EST PERSONNELLEMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACTE DELICTUEUX QU'IL A COMMIS QUE SI CELUI-CI CONSTITUE UNE FAUTE DETACHABLE DE SA FONCTION ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER X..., OFFICIER DE PAIX, A REPONDRE PERSONNELLEMENT DES SUITES DOMMAGEABLES DU DELIT DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES SUR LA PERSONNE DE Y... DONT IL A ETE DECLARE COUPABLE, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LE PREVENU, DE SERVICE DE NUIT, EN UNIFORME, ACCOMPAGNE D'UN BRIGADIER DE POLICE, S'ETAIT APPROCHE DE Y..., QUI SE TROUVAIT NON LOIN D'UNE VOITURE EN STATIONNEMENT, ET QU'IL AVAIT PRIS POUR UN MALFAITEUR ;
QU'IL LUI AVAIT PORTE, POUR UNE RAISON QUI N'A PU ETRE DETERMINEE AVEC CERTITUDE, UN COUP DE POING " QUI N'ETAIT PAS JUSTIFIE PAR L'ATTITUDE DE Y... DONT PERSONNE NE SOUTIENT QU'IL A ETE AGRESSIF " ;
MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE PAS DE CES ENONCIATIONS QUE LE COUP PORTE A LA VICTIME DANS LES CONDITIONS RAPPORTEES PAR L'ARRET, A LA SUITE D'UNE MEPRISE, ET QUI N'A LAISSE AUCUNE SEQUELLE, PUISSE ETRE CONSIDERE COMME UNE VIOLENCE HORS DE PROPORTION AVEC LES NECESSITES DE L'EXERCICE DES FONCTIONS DE POLICE DU PREVENU ET SANS RAPPORT AVEC ELLES ;
QUE LA CASSATION EST DES LORS ENCOURUE DE CE CHEF ;
ET ATTENDU QUE LE PREVENU ETANT DECHARGE DE TOUTE RESPONSABILITE CIVILE PERSONNELLE, IL NE RESTE RIEN A JUGER DEVANT LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES ;
QUE LA CASSATION, EN CONSEQUENCE, DOIT ETRE PRONONCEE SANS RENVOI ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 14 NOVEMBRE 1983, PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI, EN SES SEULES DISPOSITIONS DE NATURE CIVILE, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 83-94966
Date de la décision : 29/01/1985
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Agent d'un service public - Délit commis dans l'exercice des fonctions - Faute non détachable du service - Application - Fonctionnaire de police.

* OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Officier de paix - Délit commis dans l'exercice des fonctions - Faute non détachable du service.

Ne constitue pas une faute détachable du service, de nature à entraîner la responsabilité civile personnelle du prévenu, le délit de violences commises par un fonctionnaire de police qui, au cours d'une mission nocturne, avait porté un coup de poing à une personne qui se trouvait non loin d'une voiture en stationnement, et qu'il avait prise pour un malfaiteur (1).


Références :

Code civil 1382
Loi du 16 août 1790 1790-08-24

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 11, 14 novembre 1983

A rapprocher : (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1974-01-24, Bulletin criminel 1974 N. 40 p. 92 (cassation). (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1981-10-28, Bulletin criminel 1981 N. 287 p. 746 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jan. 1985, pourvoi n°83-94966, Bull. crim. criminel 1985 N. 49
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1985 N. 49

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bruneau faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Méfort
Rapporteur ?: Rapp. M. Bonneau
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Lemaitre

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.94966
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award