REJET DES POURVOIS FORMES PAR :
- X... (JOSEPH) ;
- Y... (NORBERT),
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR (CHAMBRE CORRECTIONNELLE) EN DATE DU 16 JANVIER 1984 QUI A CONDAMNE X... JOSEPH POUR DETOURNEMENT D'ACTIF, ABUS DE BIENS SOCIAUX ET DELIT ASSIMILE A LA BANQUEROUTE SIMPLE, A 15 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 20 000 FRANCS D'AMENDE, ET Y... NORBERT POUR COMPLICITE DU DELIT ASSIMILE A LA BANQUEROUTE SIMPLE A 10 000 FRANCS D'AMENDE.
LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
SUR LE POURVOI DE Y... NORBERT :
ATTENDU QU'AUCUN MEMOIRE N'EST PRODUIT A L'APPUI DU POURVOI ;
SUR LE POURVOI DE X... JOSEPH : VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A REJETE DES CONCLUSIONS TENDANT A VOIR PRONONCER LA NULLITE DE LA PROCEDURE POUR VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" AUX MOTIFS QU'EN RAISON DE LA QUALITE DE MAIRE DU PREVENU, PAR REQUETE DU 4 JUIN 1982, LE PROCUREUR DE STRASBOURG AVAIT SAISI LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION D'UNE REQUETE TENDANT A LA DESIGNATION DE LA JURIDICTION CHARGEE DU JUGEMENT DE L'AFFAIRE EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QUE PAR ARRET DU 30 JUIN 1982, LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION AVAIT DESIGNE LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE STRASBOURG POUR CONNAITRE DES FAITS DE LA POURSUITE ;
QUE PAR JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 1982, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE STRASBOURG AVAIT REJETE LA REQUETE EN ANNULATION DE LA PROCEDURE EN CONSTATANT QUE L'ARTICLE 687 NE DEROGE PAS AU PRINCIPE FIXE PAR L'ARTICLE 72 SELON LEQUEL L'INSTRUCTION EN MATIERE DE DELIT N'EST PAS OBLIGATOIRE SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES ;
QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE " LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION QUI PROCEDE ET STATUE COMME EN MATIERE DE REGLEMENT DE JUGES, DESIGNE LA JURIDICTION CHARGEE DE L'INSTRUCTION OU DU JUGEMENT DE L'AFFAIRE " ;
QUE CETTE REDACTION SIGNIFIAIT QUE L'INSTRUCTION ETAIT FACULTATIVE ET QU'IL N'Y AVAIT DONC PAS LIEU D'ANNULER LA PROCEDURE POUR DEFAUT D'INSTRUCTION ;
" ALORS QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 687 PRECITE SONT D'ORDRE PUBLIC ET QU'IL EST DU DEVOIR DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION ET DE JUGEMENT D'EN FAIRE ASSURER D'OFFICE LE RESPECT ;
QUE S'IL EST VRAI QUE L'ARTICLE 687 NE DEROGE PAS AU PRINCIPE FIXE PAR L'ARTICLE 72 SELON LEQUEL L'INSTRUCTION EN MATIERE DE DELIT N'EST PAS OBLIGATOIRE SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES, ET S'IL EST VRAI ENCORE QUE L'ARTICLE 698 DISPOSE QUE " JUSQU'A LA DESIGNATION DE LA JURIDICTION COMPETENTE COMME IL EST DIT CI-DESSUS (ARTICLE 687), LA PROCEDURE EST SUIVIE CONFORMEMENT AUX REGLES DE COMPETENCE DE DROIT COMMUN ", CES TEXTES N'ONT D'AUTRE BUT QUE D'ASSURER LA PERMANENCE DE L'ACTION DE LA JUSTICE EN ATTENDANT QU'IL SOIT PROCEDE PAR LA CHAMBRE CRIMINELLE A CETTE DESIGNATION, LAQUELLE DOIT INTERVENIR DANS LA HUITAINE QUI SUIT LE JOUR OU LUI EST PARVENUE LA REQUETE QUE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE SAISI DE L'AFFAIRE DOIT LUI ADRESSER " SANS DELAI " ;
QU'EN L'ESPECE, IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND ET DE LA PROCEDURE QUE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 10 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, 12 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ET 425 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG DU 5 FEVRIER 1979 PRONONCANT LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SARL MENUISAL AINSI QUE LES FAITS REPREHENSIBLES ACCOMPLIS PAR LE GERANT DE CETTE DERNIERE, MAIRE DE SA COMMUNE, ONT ETE PORTES A LA CONNAISSANCE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ;
QUE " LES PREMIERES POURSUITES AVAIENT ETE ENGAGEES A L'ENCONTRE DU PREVENU PAR LE SOIT TRANSMIS DE MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE EN DATE DU 2 JUILLET 1979 " A UN MOMENT OU LA QUALITE DE MAIRE DE CE PREVENU LUI ETAIT CONNUE ;
QUE DES LORS, SI LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE POUVAIT PRESCRIRE L'OUVERTURE D'UNE ENQUETE PRELIMINAIRE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 75 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR ASSURER LA PERMANENCE DE L'ACTION DE LA JUSTICE, C'ETAIT UNIQUEMENT DANS L'ATTENTE DE LA DESIGNATION DE LA JURIDICTION COMPETENTE PAR LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION QU'IL ETAIT TENU DE SAISIR A CETTE FIN " SANS DELAI " ;
QU'AU LIEU DE CE FAIRE, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE A ATTENDU PRES DE TROIS ANS ET LA CLOTURE DE L'ENQUETE PRELIMINAIRE POUR PRESENTER CETTE REQUETE, ENTACHANT AINSI LA PROCEDURE SUIVIE D'UNE NULLITE SUBSTANTIELLE ET D'ORDRE PUBLIC QUE LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT LEGALEMENT S'ABSTENIR DE PRONONCER ;
" ATTENDU QU'APRES ENQUETE PRELIMINAIRE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG A, LE 4 JUIN 1982, SAISI LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION D'UNE DEMANDE EN DESIGNATION DE JURIDICTION PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, X... JOSEPH, MAIRE DE LA COMMUNE DE BERSTHEIM, ETANT SUSCEPTIBLE D'ETRE POURSUIVI POUR DIVERSES INFRACTIONS COMMISES HORS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ;
QUE PAR ARRET DU 30 JUIN 1982, LA COUR DE CASSATION A DESIGNE LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE STRASBOURG POUR CONNAITRE DES FAITS ;
QUE LE 16 JANVIER 1984, LA COUR D'APPEL DE COLMAR A DECLARE X... COUPABLE DE DETOURNEMENT D'ACTIF, D'ABUS DE BIENS SOCIAUX ET DE DELIT ASSIMILE A LA BANQUEROUTE SIMPLE ;
ATTENDU EN CET ETAT QU'IL EST VAINEMENT REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DE L'ARTICLE 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QU'EN EFFET L'OBLIGATION FAITE AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE PRESENTER, SANS DELAI, UNE REQUETE A LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION NE S'IMPOSE LEGALEMENT A CE MAGISTRAT QU'A COMPTER DU JOUR OU CELUI-CI A PU APPRECIER, APRES ENQUETE PRELIMINAIRE EVENTUELLE, L'OPPORTUNITE DE SAISIR LA JURIDICTION D'INSTRUCTION OU DE JUGEMENT ;
QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS.