CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR :
- DAME X... (LINDA) ;
- Y... (PIERRE) ;
PARTIES CIVILES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PAU (CHAMBRE CORRECTIONNELLE) EN DATE DU 29 JUIN 1983 QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE Z... HENRI ET A... PAUL DU CHEF D'ESCROQUERIE, A RECU LEUR OPPOSITION A UN PRECEDENT ARRET DU 7 DECEMBRE 1982, ET S'EST DECLARE INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DE L'ACTION CIVILE.
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, 3, 493 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, RECEVANT LES OPPOSITIONS REGULIERES DES PARTIES CIVILES, A DECLARE LA JURIDICTION PENALE INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DE L'ACTION CIVILE EXERCEE PAR CELLES-CI ;
" AUX MOTIFS QUE L'ARRET DU 7 DECEMBRE 1982 RELAXANT PUREMENT ET SIMPLEMENT LES PREVENUS EST DEFINITIF A LEUR EGARD ;
QUE L'ACTION CIVILE NE PEUT ETRE EXERCEE DEVANT LA JURIDICTION PENALE QU'AUTANT QU'ELLE A POUR BUT DE REPARER LE DOMMAGE CAUSE PAR UN CRIME, UN DELIT OU UNE CONTRAVENTION, EN MEME TEMPS QUE L'ACTION PUBLIQUE ;
QUE DANS LE CAS PRESENT, L'ARRET A FAIT DISPARAITRE DEFINITIVEMENT L'ACTION PUBLIQUE, QUE LES OPPOSITIONS DES PARTIES CIVILES SONT RECEVABLES POUR AVOIR ETE EXERCEES DANS LES FORMES ET DELAIS DE LA LOI ;
MAIS QUE LA COUR EST DEVENUE INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DE L'ACTION CIVILE ;
" ALORS QU'EN STATUANT SUR OPPOSITION REGULIERE DES PARTIES CIVILE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS MECONNAITRE L'ETENDUE DE SES ATTRIBUTIONS, SE DECLARER INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DE L'ACTION CIVILE ALORS MEME QUE L'ARRET FRAPPE D'OPPOSITION AVAIT MIS FIN A L'ACTION PUBLIQUE ;
QUE LA COUR A DONC VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
" ATTENDU QUE L'ACTION PUBLIQUE ET L'ACTION CIVILE SONT ESSENTIELLEMENT DISTINCTES ;
QU'ELLE PEUVENT ETRE EXERCEES ENSEMBLE OU SEPAREMENT ;
QUE LORS MEME QU'ELLES SONT PORTEES SIMULTANEMENT DEVANT LES JURIDICTIONS REPRESSIVES, ELLES N'EN SONT PAS MOINS INDEPENDANTES, EN SORTE QUE L'UNE PEUT ETRE DEFINITIVEMENT REGLEE PAR L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, ET L'AUTRE SE DEBATTRE ENCORE SUR OPPOSITION OU APPEL ;
ATTENDU QUE PAR ARRET DU 7 DECEMBRE 1982, LA COUR D'APPEL A CONTRADICTOIREMENT RELAXE Z... HENRI ET A... PAUL DU CHEF D'ESCROQUERIE ET, PAR DEFAUT, DEBOUTE DAME X... LINDA ET Y...PIERRE DE LEURS DEMANDES DE DOMMAGES-INTERETS ;
QUE, CES DERNIERS AYANT FORME OPPOSITION A CETTE DECISION, LES JUGES, APRES AVOIR ADMIS LA REGULARITE DE CES OPPOSITIONS, ONT ENONCE " QUE L'ACTION CIVILE NE PEUT ETRE EXERCEE DEVANT LA JURIDICTION PENALE QU'AUTANT QU'ELLE A POUR BUT DE REPARER LE DOMMAGE CAUSE PAR UN CRIME, UN DELIT OU UNE CONTRAVENTION ET EN MEME TEMPS QUE L'ACTION PUBLIQUE " ;
QU'ILS ONT RELEVE QUE " L'ARRET DU 7 DECEMBRE 1982 RELAXANT PUREMENT ET SIMPLEMENT LES PREVENUS EST DEFINITIF A LEUR EGARD " ET QU'IL " A FAIT DISPARAITRE DEFINITIVEMENT L'ACTION PUBLIQUE " ;
QU'ILS EN DEDUISENT QUE " LA COUR EST DEVENUE INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DE L'ACTION CIVILE " ;
MAIS ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE SUS-ENONCE ;
QUE DES LORS LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PAU EN DATE DU 29 JUIN 1983 ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI,
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.