CASSATION SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- X... (ROGER) ;
- LA SOCIETE SOCEA BALENCY,
CONTRE UN ARRET RENDU LE 30 OCTOBRE 1984 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE QUI A CONDAMNE X... DES CHEFS D'HOMICIDE INVOLONTAIRE ET INFRACTION AU CODE DU TRAVAIL, A CINQ MILLE FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DEUX AMENDES DE MILLE FRANCS, A ORDONNE DES MESURES D'AFFICHAGE ET DE PUBLICATION ET A MIS A LA CHARGE DE LA SOCIETE SOCEA BALENCY, CIVILEMENT RESPONSABLE, LE PAIEMENT DESDITES AMENDES.
LA COUR, VU LA CONNEXITE JOIGNANT LES POURVOIS ;
SUR LE MOYEN PRIS D'OFFICE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 5 DU CODE PENAL ET L. 263-2, DERNIER ALINEA, DU CODE DU TRAVAIL ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'EN CAS DE CONVICTION DE PLUSIEURS CRIMES OU DELITS, LA PEINE LA PLUS FORTE EST SEULE PRONONCEE ;
QU'IL N'EST PAS DEROGE A CETTE REGLE LORSQU'UN DELIT D'HOMICIDE INVOLONTAIRE SE TROUVE POURSUIVI EN MEME TEMPS QUE LES INFRACTIONS CORRECTIONNELLES AUX DISPOSITIONS PROTECTRICES DE LA SECURITE DES TRAVAILLEURS ;
QU'AU CONTRAIRE, LE CUMUL DE PEINE EST EXPRESSEMENT EXCLU EN PAREIL CAS PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 263-2, DERNIER ALINEA, DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR DECLARE X... COUPABLE D'HOMICIDE INVOLONTAIRE ET D'INFRACTION A LA REGLEMENTATION PROTECTRICE DE LA SECURITE DES TRAVAILLEURS, L'ARRET ATTAQUE L'A CONDAMNE DE CES CHEFS AUX PEINES PRINCIPALES D'UNE AMENDE DE CINQ MILLE FRANCS, D'UNE PART, ET DE DEUX AMENDES DE MILLE FRANCS CHACUNE, D'AUTRE PART ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS BORNEE A FAIRE APPLICATION A CE PREVENU DES PEINES PRINCIPALES PREVUES PAR L'ARTICLE 319 DU CODE PENAL, TEXTE QUI EDICTAIT EN L'OCCURRENCE LA PEINE LA PLUS FORTE AU SENS DE L'ARTICLE 5 DU MEME CODE ;
QU'ELLE LUI A INFLIGE, EN OUTRE, CUMULATIVEMENT LA PEINE CORRECTIONNELLE PREVUE PAR L'ARTICLE L. 263-2 DU CODE DU TRAVAIL ;
QU'EN CET ETAT, ELLE A MECONNU LES TEXTES SUSVISES ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ET QU'EN RAISON DE L'INDIVISIBILITE EXISTANT ENTRE LA DECLARATION DE CULPABILITE ET LA PEINE, L'ANNULATION DOIT S'ETENDRE A TOUTES LES DISPOSITIONS DE L'ARRET ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE (7E CHAMBRE) EN DATE DU 30 OCTOBRE 1984, ET POUR QU'IL SOIT JUGE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE AUTREMENT COMPOSEE.