REJET DES POURVOIS FORMES PAR :
- 1° X... (LAURENT) ;
- 2° Y... (OLIVIER),
CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL AUX ARMEES DES FORCES FRANCAISES EN ALLEMAGNE, EN DATE DU 29 MARS 1984, QUI, POUR VIOLATION DE CONSIGNE ET INCITATION DE MILITAIRES A COMMETTRE DES ACTES CONTRAIRES AU DEVOIR ET A LA DISCIPLINE, LES A CONDAMNES CHACUN A UNE PEINE D'UN AN D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS.
LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DU PREAMBULE DE LA CONSTITUTION DU 27 OCTOBRE 1946, DU PREAMBULE ET DE L'ARTICLE 4 DE LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958, DES ARTICLES 9, 10 ET 11 DE LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES, DES ARTICLES 441 ET 465 DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE, DE LA REGLE " NON BIS IN IDEM ",
" EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE LES PREVENUS DES CHEFS DE VIOLATION DES CONSIGNES ET D'INCITATION DE MILITAIRES A COMMETTRE DES ACTES CONTRAIRES A LA DISCIPLINE ;
" ALORS, D'UNE PART, QUE LES MEMES FAITS : INTRODUCTION DANS LA CASERNE D'UN BULLETIN DU COMITE DE SOLDATS DU 32E RG ET D'UNE PETITION DEMANDANT LE RETRAIT D'ALLEMAGNE DES TROUPES FRANCAISES, A FAIT L'OBJET D'UNE DOUBLE DECLARATION DE CULPABILITE ;
" ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE 10 DU DECRET DU 21 JUILLET 1975, SUR LEQUEL REPOSE LA PREVENTION, EST ILLEGAL COMME CONTRAIRE AUX PRINCIPES CONSTITUTIONNELS DE LIBERTE D'EXPRESSION, D'ASSOCIATION ET D'ACTION POLITIQUE ;
" ALORS ENFIN QUE LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 10 DU DECRET DU 28 JUILLET 1975 SONT EGALEMENT ILLEGALES, PAR LEUR GENERALITE, AU REGARD DES DROITS GARANTIS PAR LES ARTICLES 9, 10 ET 11 DE LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES ;
" ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE QUE DES IMPRIMES INTITULES " LES SAPEURS EN LUTTE "- " BULLETIN n° 1 DU COMITE DE SOLDATS DU 32E REGIMENT DU GENIE " ET DES PETITIONS RECLAMANT LE RETRAIT D'ALLEMAGNE DES TROUPES FRANCAISES ONT ETE DECOUVERTS EN DIVERS ENDROITS DU CASERNEMENT DE CE REGIMENT A KEHL (RFA) ;
QU'A LA SUITE DE CES SAISIES, X... ET Y..., QUI NE CONTESTENT PAS ETRE LES REDACTEURS ET LES DISTRIBUTEURS DE CES DOCUMENTS, ONT ETE POURSUIVIS POUR VIOLATION DE CONSIGNE ET INCITATION DE MILITAIRES A COMMETTRE DES ACTES CONTRAIRES AU DEVOIR ET A LA DISCIPLINE ;
SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN :
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LES PREVENUS, LE JUGEMENT ATTAQUE RELEVE NOTAMMENT, D'UNE PART, QUE LE FAIT D'AVOIR INTRODUIT CES ECRITS DANS LES CASERNEMENTS ET DE LES AVOIR FAIT SIGNER CONSTITUE UNE ACTIVITE POLITIQUE INTERDITE PAR LE STATUT GENERAL DES MILITAIRES COMPLETE PAR L'ARTICLE 10 DU DECRET DU 28 JUILLET 1975 PORTANT REGLEMENT DE DISCIPLINE GENERALE DANS LES ARMEES " ET, PAR LA MEME, LA VIOLATION D'UNE CONSIGNE GENERALE DONNEE A LA TROUPE ", ET, D'AUTRE PART, QUE LA PUBLICATION INCRIMINEE EST " DE NATURE A INCITER LES MILITAIRES QUI EN AURAIENT CONNAISSANCE A COMMETTRE DES ACTES CONTRAIRES AU DEVOIR OU A LA DISCIPLINE, NOTAMMENT EN ABANDONNANT LEUR CORPS EN ALLEMAGNE, EN REFUSANT DE SERVIR UNE ARME NUCLEAIRE OU EN PARTICIPANT A LA REDACTION DU BULLETIN AINSI QU'IL LEUR ETAIT SUGGERE " ;
ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT A CE QUI EST ALLEGUE PAR LES DEMANDEURS AU POURVOI, CES MOTIFS CARACTERISENT TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES INFRACTIONS DISTINCTES PREVUES ET REPRIMEES PAR LES ARTICLES 441, ALINEA 1ER, ET 465, ALINEA 1ER, DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE ET JUSTIFIENT UNE DOUBLE DECLARATION DE CULPABILITE DES LORS QUE LA REGLE DU NON-CUMUL DES PEINES A ETE RESPECTEE ;
QUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE, LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN :
ATTENDU QUE POUR REJETER L'EXCEPTION D'ILLEGALITE DIRIGEE CONTRE LE DECRET PRECITE DU 28 JUILLET 1975, LES JUGES RELEVENT, D'UNE PART, QUE CE TEXTE A ETE LEGALEMENT PRIS EN APPLICATION DE LA LOI DU 13 JUILLET 1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES ET, D'AUTRE PART, ENONCENT QUE " SI L'ARTICLE 11 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME (PREVOIT) QUE TOUTE PERSONNE A DROIT A LA LIBERTE DE REUNION ET D'ASSOCIATION, Y COMPRIS LE DROIT DE FONDER DES SYNDICATS, IL PRECISE QU'IL N'INTERDIT PAS QUE DES RESTRICTIONS LEGITIMES SOIENT IMPOSEES A L'EXERCICE DE CES DROITS PAR LES MEMBRES DES FORCES ARMEES, DE LA POLICE OU DE L'ADMINISTRATION DE L'ETAT ;
QUE TEL EST PRECISEMENT LE CAS EN L'ESPECE PUISQUE L'ETAT, DANS LE BUT LEGITIME DE FAIRE RESPECTER LE PRINCIPE DE DISCIPLINE A L'INTERIEUR DES FORCES ARMEES Y A RESTREINT (...) LE DROIT DE REUNION ET D'ASSOCIATION A CERTAINS GROUPEMENTS ;
QUE DE MEME L'EXERCICE DE LA LIBERTE D'EXPRESSION PREVU PAR L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME COMPORTE DES RESTRICTIONS PREVUES PAR LA LOI, CONSTITUANT DES MESURES NECESSAIRES DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, A LA SECURITE NATIONALE, A L'INTEGRITE TERRITORIALE OU A LA SURETE PUBLIQUE, CE QUI EST BIEN LE CAS D'ESPECE " ;
QUE LES JUGES DU FOND AJOUTENT " QUE LES RESTRICTIONS FORMULEES PAR LE DECRET CRITIQUE CORRESPONDENT A CELLES INSTITUEES PAR L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ;
QU'IL EN EST DE MEME DES RESTRICTIONS ENONCEES A L'ALINEA 2, DE L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME, CONSTITUANT DES MESURES NECESSAIRES, DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, A LA SECURITE PUBLIQUE ET A LA PROTECTION DE L'ORDRE ;
" ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LES JUGES ONT JUSTIFIE LEUR DECISION SANS ENCOURIR LES GRIEFS DES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN QUI NE PEUVENT DONC ETRE DAVANTAGE ACCUEILLIES QUE LA PREMIERE BRANCHE DUDIT MOYEN, LEQUEL DOIT, DES LORS, ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE LE JUGEMENT EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS.