REJET DU POURVOI FORME PAR :
- X... (ROLAND),
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 10 FEVRIER 1984 QUI, POUR INFRACTION A LA LOI SUR LE DEMARCHAGE A DOMICILE, L'A CONDAMNE A 10 000 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER, 2, 3, 4 ET 5 DE LA LOI DU 22 DECEMBRE 1972, 1782 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE ROLAND X... COUPABLE D'INFRACTION A LA LOI DU 22 DECEMBRE 1972 ;
" AUX MOTIFS QUE LE TRIBUNAL A RAPPELE A JUSTE TITRE LA JURISPRUDENCE CONSTANTE DEPUIS L'ARRET DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION DU 26 FEVRIER 1979 SELON LAQUELLE LA LOI DU 22 DECEMBRE 1972 EST APPLICABLE A QUICONQUE PRATIQUE OU FAIT PRATIQUER LE DEMARCHAGE A DOMICILE D'UNE PERSONNE PHYSIQUE ALORS MEME QUE CE DEMARCHAGE A ETE EFFECTUE A LA DEMANDE D'UN EVENTUEL CLIENT ATTIRE PAR LA PUBLICITE OU A ETE ACCEPTE AU PREALABLE OU, ENCORE, A ETE PRECEDE D'UNE ENTREVUE N'AYANT ENTRAINE AUCUN ENGAGEMENT DE LA PART DE L'INTERLOCUTEUR ;
" ALORS QUE LES PRESCRIPTIONS EDICTEES PAR LA LOI DU 22 DECEMBRE 1972 S'APPLIQUENT SEULEMENT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DE CETTE LOI, A " LA PRATIQUE DU DEMARCHAGE AU DOMICILE D'UNE PERSONNE PHYSIQUE POUR PROPOSER UNE VENTE OU UNE PRESTATION DE SERVICE " ET DES LORS SUPPOSENT EN PREMIER LIEU QUE LA PROPOSITION DE VENTE AIT ETE FORMULEE LORS DE CETTE VISITE MEME, ET EN SECOND LIEU QUE LE PRINCIPE DE LA VENTE N'AIT PAS ETE ARRETE DES AVANT CETTE VISITE DONT LE SEUL OBJET ETAIT DE REGLER LES MODALITES D'EXECUTION DE LA VENTE OU DE LA PRESTATION DE SERVICE ;
QU'EN DECIDANT QUE LES PRESCRIPTIONS DE LA LOI RELATIVE AU DEMARCHAGE S'APPLIQUAIENT A LA VENTE FORMALISEE LORS D'UNE VISITE EFFECTUEE AU DOMICILE DU CLIENT DANS LE BUT DE DETERMINER AVEC PRECISION LE DETAIL TECHNIQUE DE TRAVAUX QUI AVAIENT ETE OFFERTS A UN PRIX DETERMINE ET LIBREMENT EXAMINES LORS D'UN CONTACT ANTERIEUR AU COURS DUQUEL LA PROPOSITION DE VENTE AVAIT ETE FAITE, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS LEGALES VISEES PAR LE MOYEN ;
" ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME EN ADOPTANT SES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE DES PERSONNES AYANT VISITE DANS UNE FOIRE-EXPOSITION UN STAND INSTALLE PAR LA SOCIETE ICO-FRANCE DONT X... EST LE GERANT RESPONSABLE, ONT DEMANDE QU'UN TECHNICIEN SE RENDIT A LEUR DOMICILE AFIN D'EXAMINER LA POSSIBILITE DE REALISER L'ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE DE LEUR HABITATION ;
QU'A CETTE OCCASION LE REPRESENTANT DE LA SOCIETE A FAIT SIGNER AUX INTERESSES " UNE FICHE D'EXECUTION DE TRAVAUX " PORTANT LA COMMANDE DU MATERIEL A ACHETER ET LE DETAIL DES TRAVAUX A EFFECTUER, AINSI QUE LE PRIX TOTAL SUR LEQUEL LES CLIENTS ONT, SUR-LE-CHAMP, VERSE UN ACOMPTE ;
QUE CE DOCUMENT NE COMPORTAIT NI LES MENTIONS EXIGEES PAR LA LOI DU 22 DECEMBRE 1972 RELATIVE A LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS EN MATIERE DE DEMARCHAGE ET DE VENTE A DOMICILE, NI LE FORMULAIRE DETACHABLE DESTINE A FACILITER L'EXERCICE DE LA FACULTE DE RENONCIATION ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER LE PREVENU COUPABLE D'INFRACTION AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 1ER, 2, 3, 4, 5 DE LADITE LOI, LES JUGES D'APPEL ONT CONSTATE, D'UNE PART, QUE LES CONTRATS INCRIMINES CONTENAIENT DES VENTES DE MARCHANDISES ET DES OFFRES DE PRESTATIONS DE SERVICES ET, D'AUTRE PART, QUE LES ENTREVUES A LA SUITE DESQUELLES LES VISITES AVAIENT ETE FAITES A LA DEMANDE DES CLIENTS N'AVAIENT ENTRAINE AUCUN ENGAGEMENT DE CES DERNIERS ;
ATTENDU QUE PAR CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS DEDUITES D'UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE LA CAUSE SOUMIS AU DEBAT CONTRADICTOIRE ET QUI CARACTERISENT CHACUNE DES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DU 22 DECEMBRE 1972 RETENUES A LA CHARGE DU PREVENU, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QU'EN EFFET LADITE LOI EST APPLICABLE A QUICONQUE PRATIQUE OU FAIT PRATIQUER LE DEMARCHAGE A DOMICILE D'UNE PERSONNE PHYSIQUE A SA RESIDENCE OU A SON LIEU DE TRAVAIL, POUR PROPOSER LA VENTE, LA LOCATION OU LA LOCATION-VENTE DE MARCHANDISES OU OBJETS QUELCONQUES, OU POUR OFFRIR DES PRESTATIONS DE SERVICES, ALORS MEME QUE CE DEMARCHAGE A ETE EFFECTUE A LA DEMANDE D'UN EVENTUEL CLIENT ATTIRE PAR LA PUBLICITE, OU A ETE ACCEPTE AU PREALABLE PAR CE DERNIER, OU A ETE PRECEDE D'UNE ENTREVUE N'AYANT ENTRAINE AUCUN ENGAGEMENT DE L'INTERESSE ;
QUE DES LORS LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.