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16/01/1985 | FRANCE | N°84-93553

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 1985, 84-93553


REJET DES POURVOIS DE :
1° X... (ABDERRAZAK) ;
2° Y... (CLAUDE) ;
3° Z... (LILIANE) ;
4° A... (ALI CLAUDE),
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES BOUCHES-DU-RHONE EN DATE DU 3 JUILLET 1984 QUI, POUR VOL AVEC ARME, OMISSION DE PORTER SECOURS A PERSONNE EN DANGER, ET, EN CE QUI CONCERNE SEULEMENT A..., HOMICIDE VOLONTAIRE, LES A CONDAMNES, LE PREMIER A QUINZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, LE DEUXIEME A DIX-HUIT ANS DE LA MEME PEINE ET LES DEUX AUTRES A LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE, LA DUREE DE LA PERIODE DE SURETE ASSORTISSANT LA PEINE DE A... ETANT FIXEE A DIX-HUIT

ANS ;
ENSEMBLE SUR LE POURVOI DE LILIANE Z... CONTRE L'ARRET EN ...

REJET DES POURVOIS DE :
1° X... (ABDERRAZAK) ;
2° Y... (CLAUDE) ;
3° Z... (LILIANE) ;
4° A... (ALI CLAUDE),
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES BOUCHES-DU-RHONE EN DATE DU 3 JUILLET 1984 QUI, POUR VOL AVEC ARME, OMISSION DE PORTER SECOURS A PERSONNE EN DANGER, ET, EN CE QUI CONCERNE SEULEMENT A..., HOMICIDE VOLONTAIRE, LES A CONDAMNES, LE PREMIER A QUINZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, LE DEUXIEME A DIX-HUIT ANS DE LA MEME PEINE ET LES DEUX AUTRES A LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE, LA DUREE DE LA PERIODE DE SURETE ASSORTISSANT LA PEINE DE A... ETANT FIXEE A DIX-HUIT ANS ;
ENSEMBLE SUR LE POURVOI DE LILIANE Z... CONTRE L'ARRET EN DATE DU 6 JUILLET 1984 PAR LEQUEL LA MEME COUR A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE.
SUR LE

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
PROPRE A A..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 359, 591 ET 720-2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE,
" EN CE QU'IL RESULTE DE LA FEUILLE DE QUESTIONS QUE, PAR DECISION SPECIALE, LA COUR ET LE JURY REUNIS ONT FIXE A 18 ANS LA PERIODE DE SURETE APPLICABLE AU SIEUR ALI CLAUDE A... ;
" ALORS QUE TOUTE DECISION DEFAVORABLE A L'ACCUSE DOIT ETRE ACQUISE A LA MAJORITE DE HUIT VOIX AU MOINS ;
QUE TEL N'A PAS ETE LE CAS EN L'ESPECE ;
" ATTENDU QUE LA PERIODE DE SURETE, PREVUE PAR L'ARTICLE 720-2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EST UNE MODALITE D'EXECUTION DES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE ;
QUE LA DUREE DE CETTE PERIODE PEUT ETRE FIXEE, LE CAS ECHEANT, PAR DECISION SPECIALE DE LA COUR D'ASSISES PRISE DANS LES CONDITIONS FIXEES POUR L'APPLICATION DE LA PEINE PAR L'ARTICLE 362 DU MEME CODE ;
QUE L'ARTICLE 359, QU'INVOQUE LE MOYEN, CONCERNE LES REPONSES DE LA COUR ET DU JURY AUX QUESTIONS RELATIVES A LA CULPABILITE DES ACCUSES ;
QU'IL EST DONC SANS APPLICATION EN L'ESPECE ;
QU'ENFIN L'ARTICLE 364 DUDIT CODE EXIGE SEULEMENT QUE MENTION DES DECISIONS PRISES SUR L'APPLICATION DE LA PEINE SOIT FAITE SUR LA FEUILLE DE QUESTIONS, SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE DE PRECISER QUE CETTE DECISION A ETE PRISE A LA MAJORITE ;
D'OU IL SUIT QUE LE QUATRIEME MOYEN NE SAURAIT NON PLUS ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT CONTRE L'ARRET CIVIL, QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LES PEINES ONT ETE LEGALEMENT APPLIQUEES AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET PAR LE JURY ;
REJETTE LES POURVOIS.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 84-93553
Date de la décision : 16/01/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Délibération commune de la Cour et du jury - Décision sur la peine - Modalités d'exécution de la peine - Période de sûreté - Vote à la majorité absolue.

La période de sûreté est une modalité d'exécution de la peine privative de liberté ; la décision relative à sa durée doit donc, conformément aux dispositions de l'article 362 du code de procédure pénale, faire l'objet, comme la peine elle-même, d'un vote acquis à la majorité absolue, et non à la majorité de faveur prévue par l'article 359 du même code (1).

COUR D'ASSISES - Questions - Feuille de questions - Mentions - Mentions nécessaires - Décision sur l'application de la peine - Mention que la décision a été prise à la majorité (non).

L'article 364 du code de procédure pénale exige par ailleurs seulement que mention de la décision sur l'application de la peine figure sur la feuille de questions, sans qu'il soit nécessaire de préciser que cette décision a été prise à la majorité (2).


Références :

(1)
Code de procédure pénale 362, 359
(2)
Code de procédure pénale 364

Décision attaquée : Cour d'assises des Bouches-du-Rhône, 03 juillet 1984

A rapprocher : (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1980-12-10, Bulletin criminel 1980 N. 344 p. 884 (rejet). (2). Cour de cassation, chambre criminelle, 1976-04-27, Bulletin criminel 1976 N. 126 P. 308 (rejet) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jan. 1985, pourvoi n°84-93553, Bull. crim. criminel 1985 N. 29
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1985 N. 29

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Ledoux
Avocat général : Av.Gén. M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapp. M. Angevin
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Waquet, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.93553
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