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09/01/1985 | FRANCE | N°84-60435

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 janvier 1985, 84-60435


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L.433-2 DU CODE DU TRAVAIL, LES CHAPITRES 3 ET 4 DU STATUT DES RELATIONS COLLECTIVES ENTRE LA S.N.C.F. ET L'ANNEXE AU CHAPITRE 3 DU STATUT ;

ATTENDU QUE L'ARTICLE 1ER DU DECRET N° 50-637 DU 1ER JUIN 1950 A PREVU L'ELABORATION D'UN STATUT DES RELATIONS COLLECTIVES ENTRE LA S.N.C.F. ET SON PERSONNEL, SOUMIS A UNE APPROBATION MINISTERIELLE ;

QUE L'ARTICLE 23, ALINEA 2 DE LA LOI N° 82-1153 DU 30 DECEMBRE 1982 A PRESCRIT QUE LES REGLES RELATIVES AUX COMITES D'ENTREPRISE S'APPLIQUENT DE PLEIN DROIT A LA S.N.C.F ;

QUE LE CHAPITRE 4 DU STATUT S

USVISE, RELATIF A LA REPRESENTATION DU PERSONNEL DANS LES COMITES M...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L.433-2 DU CODE DU TRAVAIL, LES CHAPITRES 3 ET 4 DU STATUT DES RELATIONS COLLECTIVES ENTRE LA S.N.C.F. ET L'ANNEXE AU CHAPITRE 3 DU STATUT ;

ATTENDU QUE L'ARTICLE 1ER DU DECRET N° 50-637 DU 1ER JUIN 1950 A PREVU L'ELABORATION D'UN STATUT DES RELATIONS COLLECTIVES ENTRE LA S.N.C.F. ET SON PERSONNEL, SOUMIS A UNE APPROBATION MINISTERIELLE ;

QUE L'ARTICLE 23, ALINEA 2 DE LA LOI N° 82-1153 DU 30 DECEMBRE 1982 A PRESCRIT QUE LES REGLES RELATIVES AUX COMITES D'ENTREPRISE S'APPLIQUENT DE PLEIN DROIT A LA S.N.C.F ;

QUE LE CHAPITRE 4 DU STATUT SUSVISE, RELATIF A LA REPRESENTATION DU PERSONNEL DANS LES COMITES MIXTES D'ETABLISSEMENT DE LA S.N.C.F., PREVOIT QUE LA REPARTITION DU PERSONNEL DANS LES TROIS COLLEGES EST DEFINIE AU CHAPITRE 3 CONCERNANT LES DELEGUES DU PERSONNEL ;

QUE LE PREAMBULE DE CE CHAPITRE 3 PRESCRIT QUE LA REPARTITION DU PERSONNEL EST FAITE COMPTE TENU DES FONCTIONS EXERCEES ET QUE LA REPARTITION DES GRADES DANS CHACUN DES COLLEGES FAIT L'OBJET D'UNE ANNEXE, LAQUELLE CLASSE DANS LE 2EME COLLEGE LES AGENTS DES NIVEAUX 5, 6 ET 7 ET DANS LE 3EME COLLEGE LES AGENTS DES NIVEAUX 8 A 10 ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QUE M. X..., CHEF DE GARE DE SORGUES, CLASSE AU NIVEAU 7, AVAIT LA QUALITE DE CADRE ET L'A, EN CONSEQUENCE, DECLARE ELU DANS LE COLLEGE DE "MAITRISE-CADRE" AU PREMIER TOUR DE SCRUTIN DES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT D'AVIGNON DE LA S.N.C.F. AYANT EU LIEU LE 15 DECEMBRE 1983, AUX MOTIFS QUE LE STATUT DE CADRE NE PEUT DECOULER UNIQUEMENT D'UNE DISPOSITION DU REGLEMENT INTERIEUR D'UNE ENTREPRISE, QUE LE SEUL TEXTE QUALIFIANT L'ENCADREMENT EST L'ARTICLE L.513-1 DU CODE DU TRAVAIL, QU'EN L'ESPECE, M. X... EXERCE LES FONCTIONS DE CHEF DE GARE A SORGUES, "QU'IL EST, EN L'ETAT DES CONNAISSANCES TECHNIQUES ACTUELLES, PREFERABLE DE PRESUMER QU'(IL) POSSEDE UNE DELEGATION DE SON EMPLOYEUR" ET QUE LA NATURE MEME DE SON EMPLOI, EXIGENT DES PRISES DE RESPONSABILITE IMMEDIATES, SANS EN REFERER PREALABLEMENT PAR LA VOIE HIERARCHIQUE, ENTRAINE, NONOBSTANT LA QUALIFICATION PROPRE A LA S.N.C.F., SON RATTACHEMENT AU COLLEGE DES CADRES TEL QU'IL EST DEFINI PAR L'ARTICLE L.513-1, 3EME ALINEA DU CODE DU TRAVAIL ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE STATUT DES RELATIONS COLLECTIVES ENTRE LA S.N.C.F. ET SON PERSONNEL CONSTITUE NON UN REGLEMENT INTERIEUR D'ENTREPRISE, MAIS UN ACTE ADMINISTRATIF REGLEMENTAIRE ET QU'IL RESULTE DE SES DISPOSITIONS QUE M. X..., CLASSE AU NIVEAU 7, NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME CADRE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE, QUI A EN OUTRE STATUE PAR DES MOTIFS DUBITATIFS, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 28 MARS 1984 ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'AVIGNON ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CARPENTRAS, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-60435
Date de la décision : 09/01/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Collèges électoraux - Nombre et composition - Répartition du personnel - Détermination de l'appartenance individuelle d'un salarié à un collège - Classement dans le collège cadre - Statut des relations collectives du personnel entre la SNCF et son personnel - Chef de gare - Classement par niveau - Portée.

CHEMIN DE FER - SNCF - Personnel - Statut - Statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel - Elections professionnelles - Collèges électoraux - Nombre et composition - Répartition du personnel - Détermination de l'appartenance individuelle d'un salarié à un collège - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Collèges électoraux - Nombre et composition - Répartition du personnel - Détermination de l'appartenance individuelle d'un salarié à un collège - Fonctions exercées.

Un chef de gare de la SNCF, classé au niveau 7, n'a pas la qualité de cadre et ne peut donc être inscrit dans le collège "maîtrise cadre" pour les élections des membres d'un comité d'établissement de la SNCF, dès lors que l'annexe au chapitre 3 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel classe dans le 2ème collège les agents des niveaux 5, 6 et 7 et dans le troisième collège les agents des niveaux 8 à 10.

2) CHEMIN DE FER - Personnel - Statut - Statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel - Acte administratif - Acte réglementaire - Effets.

Le statut des élections collectives entre la SNCF et son personnel constitue, non pas un règlement intérieur d'entreprise, mais un acte réglementaire.


Références :

Statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel Annexe au chapitre 3

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Avignon, 28 mars 1984

A rapprocher : (2). Cour de cassation, chambre sociale, 1981-03-11, Bulletin 1981 V N° 207 (1) p. 156 (Cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jan. 1985, pourvoi n°84-60435, Bull. civ. 1985 V N. 15 p. 10
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N. 15 p. 10

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rapp. M. Carteret
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.60435
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