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09/01/1985 | FRANCE | N°83-14000

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 janvier 1985, 83-14000


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 815-9 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 681 DU MEME CODE ;

ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LES EPOUX X... DEVRAIENT POSER DES CHENEAUX EVACUANT SUR LA VOIE PUBLIQUE LES EAUX PLUVIALES RECUES PAR LEUR TOIT, L'ARRET ATTAQUE (BESANCON, 29 MARS 1983), APRES AVOIR RETENU QU'UNE BANDE DE TERRAIN SEPARANT LEUR IMMEUBLE DE CELUI DE MME Y... CONSTITUAIT UNE AISANCE COMMUNE ET ETAIT PLACEE SOUS LE REGIME DE L'INDIVISION, RETIENT QUE CE TERRAIN NE POUVAIT SERVIR A L'ECOULEMENT DES EAUX PLUVIALES PROVENANT DES TOITS, CET ECOULEMENT NE POUVANT SE FAIRE QUE SUR UN TERR

AIN PRIVATIF OU SUR LA VOIE PUBLIQUE CONFORMEMENT A L...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 815-9 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 681 DU MEME CODE ;

ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LES EPOUX X... DEVRAIENT POSER DES CHENEAUX EVACUANT SUR LA VOIE PUBLIQUE LES EAUX PLUVIALES RECUES PAR LEUR TOIT, L'ARRET ATTAQUE (BESANCON, 29 MARS 1983), APRES AVOIR RETENU QU'UNE BANDE DE TERRAIN SEPARANT LEUR IMMEUBLE DE CELUI DE MME Y... CONSTITUAIT UNE AISANCE COMMUNE ET ETAIT PLACEE SOUS LE REGIME DE L'INDIVISION, RETIENT QUE CE TERRAIN NE POUVAIT SERVIR A L'ECOULEMENT DES EAUX PLUVIALES PROVENANT DES TOITS, CET ECOULEMENT NE POUVANT SE FAIRE QUE SUR UN TERRAIN PRIVATIF OU SUR LA VOIE PUBLIQUE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 681 DU CODE CIVIL ;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS PRECISER EN QUOI LE DEVERSEMENT DES EAUX PLUVIALES SUR LA BANDE DE TERRAIN INDIVISE ETAIT NON CONFORME A LA DESTINATION DES LIEUX ET INCOMPATIBLE AVEC LE DROIT DE MME Y..., LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 29 MARS 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 83-14000
Date de la décision : 09/01/1985
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDE - Egout des toits - Déversement sur son propre fonds ou sur la voie publique - Déversement sur un terrain indivis.

EAUX - Ecoulement - Egout des toits - Ecoulement sur un terrain indivis.

INDIVISION - Chose indivise - Usage - Droits des indivisaires - Limites.

Encourt la cassation, l'arrêt qui refuse à un indivisaire le droit de déverser des eaux pluviales découlant de son toit sur un terrain indivis, sans préciser en quoi ce déversement n'était pas conforme à la destination des lieux et était incompatible avec le droit du coindivisaire.


Références :

Code civil 815-9, 681

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, chambre civile 1, 29 mars 1983

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 3, 1983-12-14 Bulletin 1983 III N. 263 P. 200 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jan. 1985, pourvoi n°83-14000, Bull. civ. 1985 III n° 9 p. 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 III n° 9 p. 7

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Av.Gén. M. de Saint Blancard
Rapporteur ?: Rapp. M. Tarabeux
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Vier et Barthélémy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.14000
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