CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR L'EPOUSE CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU GARD EN DATE DU 28 MAI 1984 QUI L'A CONDAMNEE A 10 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR VIOL AGGRAVE ET COUPS ET BLESSURES PAR MERE LEGITIME SUR ENFANT DE MOINS DE 15 ANS, ET A PRONONCE LA DECHEANCE DE L'AUTORITE PARENTALE A L'EGARD DES ENFANTS MINEURS NES.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 332 DU CODE PENAL ET 349 DU CODE DE PROCEDURE PENALE,"EN CE QUE LA COUR ET LE JURY ONT ETE INTERROGES EN CES TERMES SUR LA CULPABILITE DE L'ACCUSEE : "L'ACCUSEE L'EPOUSE T... EST-ELLE COUPABLE D'AVOIR A GARONS (GARD), COURANT 1981-1982 ET NOTAMMENT LE 4 SEPTEMBRE 1982, COMMIS PAR VIOLENCE DES ACTES DE PENETRATION SEXUELLE SUR LA PERSONNE DE T... ?" ;
"ALORS QUE LA QUESTION DOIT MENTIONNER TOUTES LES CIRCONSTANCES CONSTITUTIVES DU CRIME ;
QUE LA QUESTION LITIGIEUSE NE MENTIONNANT PAS QUE L'ACTE DE PENETRATION SEXUELLE A ETE COMMIS PAR "QUELQUE MOYEN QUE CE SOIT", ELEMENT CONSTITUTIF DU CRIME DE VIOL AUX TERMES DE L'ARTICLE 332 NOUVEAU DU CODE PENAL, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN" ;
ATTENDU QUE LA QUESTION, EXACTEMENT REPRODUITE DANS LE MOYEN, ET QUE LA COUR ET LE JURY ONT RESOLUE AFFIRMATIVEMENT, CARACTERISE EN TOUS SES ELEMENTS LEGAUX LE CRIME PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 332 DU CODE PENAL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 356 ET 362 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET 378 DU CODE CIVIL,"EN CE QUE LA COUR ET LE JURY ONT PRONONCE A L'ENCONTRE DE L'ACCUSEE LA DECHEANCE DE L'AUTORITE PARENTALE SUR SES ENFANTS MINEURS NES ;
"ALORS QU'IL RESULTE DES TEXTES SUSVISES, QUI ONT ETE VIOLES, QUE LA DECHEANCE DE L'AUTORITE PARENTALE, QUI EST UNE MESURE DE PROTECTION DES ENFANTS ET NON PAS UNE PEINE, NE PEUT ETRE PRONONCEE QUE PAR LA COUR SANS L'ASSISTANCE DU JURY" ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DES ARTICLES 355 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA COUR ET LE JURY REUNIS DELIBERENT EN COMMUN TANT SUR LA CULPABILITE QUE SUR L'APPLICATION DE LA PEINE ;
QUE, D'AUTRE PART, SI L'ARTICLE 378 DU CODE CIVIL PERMET A LA JURIDICTION PENALE DE PRONONCER LA DECHEANCE DE L'AUTORITE PARENTALE CONTRE LES PERES ET MERES QUI SONT CONDAMNES COMME AUTEURS, COAUTEURS OU COMPLICES D'UN CRIME OU D'UN DELIT COMMIS SUR LA PERSONNE DE LEUR ENFANT, CETTE DISPOSITION INSTITUE NON UNE PEINE ACCESSOIRE CONTRE LES PERSONNES QUI Y SONT VISEES, MAIS UNE MESURE DE PROTECTION POUR LEURS ENFANTS ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR DECLARE L'EPOUSE T... COUPABLE DE VIOL SUR LA PERSONNE DE SA FILLE MINEURE DE 15 ANS ET L'AVOIR CONDAMNEE A 10 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, LA COUR ET LE JURY REUNIS ONT PRONONCE A L'ENCONTRE DE LA SUSNOMMEE LA DECHEANCE DE L'AUTORITE PARENTALE ;
MAIS ATTENDU QUE CETTE DERNIERE MESURE, D'ORDRE PUREMENT CIVIL, ECHAPPE A LA COMPETENCE DES JURES ;
QU'IL APPARTIENT A LA COUR, STATUANT SANS L'ASSISTANCE DU JURY, DE LA PRONONCER ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'ELLE A DECHU L'EPOUSE T... DE L'AUTORITE PARENTALE, L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'ASSISES DU GARD DU 28 MAI 1984, LES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ENSEMBLE, ET DANS LES LIMITES, LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY QUI L'A PRECEDEE ;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE ;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL CIVIL D'AVIGNON.