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04/01/1985 | FRANCE | N°84-92942

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 janvier 1985, 84-92942


CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR L'EPOUSE CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU GARD EN DATE DU 28 MAI 1984 QUI L'A CONDAMNEE A 10 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR VIOL AGGRAVE ET COUPS ET BLESSURES PAR MERE LEGITIME SUR ENFANT DE MOINS DE 15 ANS, ET A PRONONCE LA DECHEANCE DE L'AUTORITE PARENTALE A L'EGARD DES ENFANTS MINEURS NES.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 332 DU CODE PENAL ET 349 DU CODE DE PROCEDURE PENALE,
"EN CE QUE LA COUR ET LE JURY ONT ETE INTERROGES EN CES TERMES SUR LA CULPABILITE DE

L'ACCUSEE : "L'ACCUSEE L'EPOUSE T... EST-ELLE COUPABLE D...

CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR L'EPOUSE CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU GARD EN DATE DU 28 MAI 1984 QUI L'A CONDAMNEE A 10 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR VIOL AGGRAVE ET COUPS ET BLESSURES PAR MERE LEGITIME SUR ENFANT DE MOINS DE 15 ANS, ET A PRONONCE LA DECHEANCE DE L'AUTORITE PARENTALE A L'EGARD DES ENFANTS MINEURS NES.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 332 DU CODE PENAL ET 349 DU CODE DE PROCEDURE PENALE,
"EN CE QUE LA COUR ET LE JURY ONT ETE INTERROGES EN CES TERMES SUR LA CULPABILITE DE L'ACCUSEE : "L'ACCUSEE L'EPOUSE T... EST-ELLE COUPABLE D'AVOIR A GARONS (GARD), COURANT 1981-1982 ET NOTAMMENT LE 4 SEPTEMBRE 1982, COMMIS PAR VIOLENCE DES ACTES DE PENETRATION SEXUELLE SUR LA PERSONNE DE T... ?" ;
"ALORS QUE LA QUESTION DOIT MENTIONNER TOUTES LES CIRCONSTANCES CONSTITUTIVES DU CRIME ;
QUE LA QUESTION LITIGIEUSE NE MENTIONNANT PAS QUE L'ACTE DE PENETRATION SEXUELLE A ETE COMMIS PAR "QUELQUE MOYEN QUE CE SOIT", ELEMENT CONSTITUTIF DU CRIME DE VIOL AUX TERMES DE L'ARTICLE 332 NOUVEAU DU CODE PENAL, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN" ;
ATTENDU QUE LA QUESTION, EXACTEMENT REPRODUITE DANS LE MOYEN, ET QUE LA COUR ET LE JURY ONT RESOLUE AFFIRMATIVEMENT, CARACTERISE EN TOUS SES ELEMENTS LEGAUX LE CRIME PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 332 DU CODE PENAL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 356 ET 362 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET 378 DU CODE CIVIL,
"EN CE QUE LA COUR ET LE JURY ONT PRONONCE A L'ENCONTRE DE L'ACCUSEE LA DECHEANCE DE L'AUTORITE PARENTALE SUR SES ENFANTS MINEURS NES ;
"ALORS QU'IL RESULTE DES TEXTES SUSVISES, QUI ONT ETE VIOLES, QUE LA DECHEANCE DE L'AUTORITE PARENTALE, QUI EST UNE MESURE DE PROTECTION DES ENFANTS ET NON PAS UNE PEINE, NE PEUT ETRE PRONONCEE QUE PAR LA COUR SANS L'ASSISTANCE DU JURY" ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DES ARTICLES 355 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA COUR ET LE JURY REUNIS DELIBERENT EN COMMUN TANT SUR LA CULPABILITE QUE SUR L'APPLICATION DE LA PEINE ;
QUE, D'AUTRE PART, SI L'ARTICLE 378 DU CODE CIVIL PERMET A LA JURIDICTION PENALE DE PRONONCER LA DECHEANCE DE L'AUTORITE PARENTALE CONTRE LES PERES ET MERES QUI SONT CONDAMNES COMME AUTEURS, COAUTEURS OU COMPLICES D'UN CRIME OU D'UN DELIT COMMIS SUR LA PERSONNE DE LEUR ENFANT, CETTE DISPOSITION INSTITUE NON UNE PEINE ACCESSOIRE CONTRE LES PERSONNES QUI Y SONT VISEES, MAIS UNE MESURE DE PROTECTION POUR LEURS ENFANTS ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR DECLARE L'EPOUSE T... COUPABLE DE VIOL SUR LA PERSONNE DE SA FILLE MINEURE DE 15 ANS ET L'AVOIR CONDAMNEE A 10 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, LA COUR ET LE JURY REUNIS ONT PRONONCE A L'ENCONTRE DE LA SUSNOMMEE LA DECHEANCE DE L'AUTORITE PARENTALE ;
MAIS ATTENDU QUE CETTE DERNIERE MESURE, D'ORDRE PUREMENT CIVIL, ECHAPPE A LA COMPETENCE DES JURES ;
QU'IL APPARTIENT A LA COUR, STATUANT SANS L'ASSISTANCE DU JURY, DE LA PRONONCER ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'ELLE A DECHU L'EPOUSE T... DE L'AUTORITE PARENTALE, L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'ASSISES DU GARD DU 28 MAI 1984, LES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ENSEMBLE, ET DANS LES LIMITES, LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY QUI L'A PRECEDEE ;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE ;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL CIVIL D'AVIGNON.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 84-92942
Date de la décision : 04/01/1985
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Question principale - Viol - Eléments constitutifs - Mots "de quelque nature qu'il soit" (non).

VIOL - Cour d'assises - Questions - Forme - Question principale - Eléments constitutifs - Mots "de quelque nature qu'il soit" (non) - * VIOL - Eléments constitutifs - Acte de pénétration sexuelle par violence - contrainte ou surprise - Mention "de quelque nature qu'il soit" (non).

Caractérise en tous ses éléments le crime de viol prévu et réprimé par l'article 332 alinéa 1er du code pénal en sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 1980, la question par laquelle il est demandé à la Cour et au jury si l'accusé est coupable d'avoir, par violence, commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de la victime, sans qu'il soit nécessaire d'ajouter la mention "de quelque nature qu'il soit" (1).

2) AUTORITE PARENTALE - Déchéance - Définition - Mesure de protection de l'enfant.

La déchéance de l'autorité parentale que l'article 378 du Code civil permet aux juridictions répressives de prononcer contre les père et mère qui sont condamnés, notamment, comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime ou d'un délit commis sur la personne de leur enfant, est, non une peine accessoire frappant le condamné, mais une mesure de protection de ses enfants (2).

3) COUR D'ASSISES - Arrêts - Déchéance de l'autorité parentale - Cour statuant seule.

AUTORITE PARENTALE - Déchéance - Cour d'assises - Cour statuant seule.

La déchéance de l'autorité parentale, mesure d'ordre purement civil, ne peut, en conséquence, être prononcée que par la cour seule, sans l'assistance du jury (3).


Références :

Code civil 378
Code pénal 332 al. 1
Loi 80-1041 du 23 décembre 1980

Décision attaquée : Cour d'assises du Gard, 28 mai 1984

A rapprocher : (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1982-06-09, Bulletin criminel 1982 N. 155 p. 431 (rejet) et les arrêts cités. (2). Cour de cassation, chambre civile 1, 1982-04-14, Bulletin 1982 I N. 125 p. 110 (rejet). (3). Cour de cassation, chambre criminelle, 1958-02-25, Bulletin criminel 1958 n. 191 p. 320 (cassation) et les arrêts cités. (3). Cour de cassation, chambre criminelle, 1969-10-29, Bulletin criminel 1969 n. 272 p. 649 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jan. 1985, pourvoi n°84-92942, Bull. crim. criminel 1985 N. 10
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1985 N. 10

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Ledoux
Avocat général : Av.Gén. M. Rabut
Rapporteur ?: Rapp. M. Angevin
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Calon, Guiguet, Bachellier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.92942
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