STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... JEAN ;
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE PARIS DU 15 FEVRIER 1984 QUI L'A CONDAMNE A 18 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR COMPLICITE D'ASSASSINAT, AINSI QUE CONTRE L'ARRET PAR LEQUEL LA COUR S'EST PRONONCEE SUR LES INTERETS CIVILS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 231, 348, 349 ET 351 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;
" EN CE QUE LA COUR ET LE JURY, APRES AVOIR DECLARE L'ACCUSE NON COUPABLE D'AVOIR A PARIS LE 3 JUIN 1980 VOLONTAIREMENT DONNE LA MORT A MAURICE Y..., ONT REPONDU AFFIRMATIVEMENT AUX QUESTIONS SUIVANTES ;
" EST-IL CONSTANT QU'A PARIS LE 3 JUIN 1980 UN HOMICIDE VOLONTAIRE A ETE COMMIS SUR LA PERSONNE DE MAURICE Y... ? ;
"- LEDIT HOMICIDE VOLONTAIRE A-T-IL ETE COMMIS ;
" 1- AVEC PREMEDITATION ;
" 2- AVEC GUET-APENS ;
"- X... JEAN EST-IL COUPABLE D'AVOIR A PARIS LE 3 JUIN 1980 AIDE OU ASSISTE AVEC CONNAISSANCE L'AUTEUR OU LES AUTEURS DE L'HOMICIDE VOLONTAIRE COMMIS SUR LA PERSONNE DE MAURICE Y..., CI-DESSUS SPECIFIE AUX QUESTIONS 4, 5 ET 6 DANS LES FAITS QUI L'ONT PREPARE OU FACILITE OU DANS CEUX QUI L'ONT CONSOMME ? " ;
" ALORS, D'UNE PART, QU'IL NE RESULTE PAS DU PROCES-VERBAL DES DEBATS, QUI NE FAIT ETAT DE LA LECTURE QUE D'UNE QUESTION SUBSIDIAIRE, QUE CES QUESTIONS AIENT ETE LUES A L'AUDIENCE ET CECI EN VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE QUI N'AVAIT PAS RENONCE A CETTE LECTURE PREVUE A PEINE DE NULLITE ;
" ALORS, D'AUTRE PART, QUE TOUT ACCUSE A DROIT D'ETRE INFORME DANS LE PLUS COURT DELAI ET D'UNE MANIERE DETAILLEE DE LA NATURE ET DE LA CAUSE DE L'ACCUSATION PORTEE CONTRE LUI ET DE DISPOSER DU TEMPS ET DES FACILITES NECESSAIRES A LA PREPARATION DE SA DEFENSE ;
QUE CES GARANTIES ESSENTIELLES, QUI EN TANT QUE DE BESOIN, FONT ECHEC AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 348 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, N'ONT PAS ETE RESPECTEES DES LORS,
D'UNE PART, QUE LES QUESTIONS LITIGIEUSES, QUI MODIFIENT SUBSTANTIELLEMENT L'ACCUSATION, N'ONT ETE POSEES QU'A L'ISSUE DES DEBATS APRES L'AUDITION DU CONSEIL DE L'ACCUSE ET DE L'ACCUSE LUI-MEME ;
D'AUTRE PART, QUE LES QUESTIONS LITIGIEUSES N'EXPLICITENT PAS CONCRETEMENT EN QUOI ET COMMENT L'ACCUSE AURAIT ETE COMPLICE DU MEURTRE PAR AIDE ET ASSISTANCE " ;
ATTENDU QUE X... A ETE RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES SOUS L'ACCUSATION D'ASSASSINAT ;
QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL D'AUDIENCE QU'AVANT LE REQUISITOIRE ET LES PLAIDOIRIES, LE PRESIDENT A AVERTI LES PARTIES QU'IL POSERAIT, COMME RESULTANT DES DEBATS, LA QUESTION SUBSIDIAIRE DE COMPLICITE D'ASSASSINAT ;
QUE LE MEME PROCES-VERBAL CONSTATE QU'APRES LA CLOTURE DES DEBATS, LE PRESIDENT " A POSE LES QUESTIONS RESULTANT DE L'ARRET DE RENVOI AINSI QUE LA QUESTION SUBSIDIAIRE AUXQUELLES LA COUR ET LE JURY DE JUGEMENT AURONT A REPONDRE, ET EN A DONNE LECTURE " ;
ATTENDU QUE LA COUR ET LE JURY ONT REPONDU NEGATIVEMENT A LA QUESTION PRINCIPALE D'HOMICIDE VOLONTAIRE, LES DEUX QUESTIONS RELATIVES AUX CIRCONSTANCES AGGRAVANTES DE PREMEDITATION ET DE GUET-APENS DEVENANT DES LORS SANS OBJET ;
QUE, PAR DES QUESTIONS EXACTEMENT REPRODUITES AU MOYEN, ILS ONT ETE ENSUITE INTERROGES, D'ABORD, DE MANIERE ABSTRAITE, SUR LA MATERIALITE DE L'HOMICIDE VOLONTAIRE ET DES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES DE PREMEDITATION ET DE GUET-APENS, PUIS SUR LA CULPABILITE DE L'ACCUSE DU CHEF DE COMPLICITE PAR AIDE OU ASSISTANCE DE L'ASSASSINAT AINSI DECLARE CONSTANT ;
ATTENDU QUE CES QUATRE DERNIERES QUESTIONS, QUI ONT ETE RESOLUES PAR L'AFFIRMATIVE, N'ENCOURENT PAS LES GRIEFS ENONCES AU MOYEN ;
ATTENDU EN EFFET, D'UNE PART, QUE LES QUESTIONS RELATIVES A LA MATERIALITE DE L'HOMICIDE VOLONTAIRE ET DE SES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES NE FONT QUE REPRODUIRE, SOUS UNE FORME IMPERSONNELLE, LA SUBSTANCE DE L'ACCUSATION CONTENUE DANS LE DISPOSITIF DE L'ARRET DE RENVOI ;
QUE LA SEULE QUESTION SUBSIDIAIRE RESULTANT DES DEBATS EST CELLE QUI CONCERNE LA COMPLICITE DE L'ACCUSE PAR AIDE OU ASSISTANCE, ET QUE LECTURE EN A ETE DONNEE A L'AUDIENCE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE CETTE QUESTION SUBSIDIAIRE, TELLE QU'ELLE A ETE POSEE, CARACTERISE EN TOUS SES ELEMENTS LEGAUX LA COMPLICITE PAR AIDE OU ASSISTANCE, DEFINIE PAR L'ARTICLE 60 ALINEA 3 DU CODE PENAL, DU CRIME D'ASSASSINAT DECLARE CONSTANT PAR LES REPONSES AFFIRMATIVES AUX TROIS QUESTIONS PRECEDENTES, SANS QU'IL AIT ETE BESOIN DE SPECIFIER LES FAITS PAR LESQUELS S'ETAIT MANIFESTE LE CONCOURS SCIEMMENT APPORTE PAR LE DEMANDEUR A LA PREPARATION OU A L'EXECUTION DE CE CRIME ;
ATTENDU ENFIN QUE, TANT PAR L'AVERTISSEMENT QUI A ETE DONNE AVANT LES PLAIDOIRIES QUE PAR LA LECTURE DES QUESTIONS QUI A ETE FAITE APRES LA CLOTURE DES DEBATS, L'ACCUSE, A QUI L'ARTICLE 352 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DONNAIT LA FACULTE, EN ELEVANT UN INCIDENT CONTENTIEUX SUR LA POSITION DES QUESTIONS, D'OBTENIR LEUR REOUVERTURE, A ETE MIS EN MESURE DE PRESENTER DES OBSERVATIONS ET MOYENS DE DEFENSE PARTICULIERS AU REGARD DE LA NOUVELLE QUALIFICATION, PROPOSEE PAR LE PRESIDENT, DES FAITS RETENUS PAR L'ARRET DE RENVOI ;
QU'AINSI LES DISPOSITIONS INVOQUEES DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES N'ONT PAS ETE MECONNUES ;
D'OU IL SUIT QU'EN AUCUNE DE SES BRANCHES LE MOYEN UNIQUE NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT CONTRE L'ARRET CIVIL, QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
REJETTE LE POURVOI.