SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 113-1 DU CODE DES ASSURANCES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LES PERTES ET DOMMAGES OCCASIONNES PAR TOUTE FAUTE DE L'ASSURE, AUTRE QU'INTENTIONNELLE OU DOLOSIVE, SONT, SAUF EXCLUSION FORMELLE ET LIMITEE CONTENUE DANS LA POLICE A LA CHARGE DE L'ASSUREUR ;
ATTENDU, SELON CES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE M. ET MME Z... ETAIENT PROPRIETAIRES D'UN IMMEUBLE DE CONSTRUCTION ANCIENNE DONT LES MURS ETAIENT EN PISE ;
QU'ILS AVAIENT CONTRACTE, AUPRES DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCE U.A.P., UNE ASSURANCE MULTIRISQUE DU PROPRIETAIRE NON OCCUPANT "GARANTISSANT NOTAMMENT LA REPARATION PECUNIAIRE DES DOMMAGES CAUSES PAR LES EAUX LORSQU'ILS SONT DUS A DES FUITES, RUPTURES OU DEBORDEMENTS PROVENANT DES CHENEAUX OU GOUTTIERES" ;
QUE LE 5 MAI 1978 L'UN DES PIGNONS DE L'IMMEUBLE, IMPREGNE D'EAU, S'EST EFFONDRE ET QUE L'EDIFICE A DU ETRE EVACUE ;
QUE M. ET MME Z... ONT ASSIGNE LEUR COMPAGNIE D'ASSURANCES QUI REFUSAIT DE LES INDEMNISER ;
QUE PLUSIEURS DE LEURS A... M. Y... ET LES EPOUX X..., QUI EXERCAIENT UNE ACTIVITE COMMERCIALE DANS L'IMMEUBLE SONT INTERVENUS AU PROCES POUR LEUR RECLAMER AINSI QU'A LEUR ASSUREUR L'INDEMNISATION DU PREJUDICE QU'ILS INVOQUAIENT ;
QUE LA COUR D'APPEL, SE FONDANT SUR LES CONCLUSIONS DES EXPERTS, A ESTIME QUE LE MUR S'ETAIT EFFONDRE A CAUSE DU DEBOITEMENT D'UN TUYAU DE DESCENTE D'EAU PLUVIALE, RESTE DANS CET ETAT PENDANT AU MOINS LES DEUX MOIS AYANT PRECEDE LE SINISTRE ET QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCE POUVAIT DONC OPPOSER A SES ASSURES LA CLAUSE DE LA POLICE EXCLUANR SA GARANTIE EN CAS DE NON EXECUTION DES "REPARATIOND INDISPENSABLES" ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, PAR CONFIRMATION DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUI AVAIENT DECLARE LA CLAUSE "CLAIRE" ET CONFORME A L'ARTICLE L 113-1 DU CODE DES ASSURANCES, ALORS QUE CETTE CLAUSE AINSI LIBELLEE "LA PRESENTE ASSURANCE NE GARANTIT PAS LES DOMMAGES RESULTANT D'UN DEFAUT DE REPARATION INDISPENSABLES INCOMBANT A L'ASSURE (NOTAMMENT APRES SINISTRE) SE REFERAIT A DES CRITERES IMPRECIS ET A DES HYPOTHESES NON LIMITATIVEMENT ENUMEREES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
ET SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'EN ENONCANT, D'AUTRE PART, QUE M. RAYMOND Y... ET LES EPOUX X..., A... DE L'IMMEUBLE POUVAIENT PRETENDRE A UNE INDEMNISATION POUR TROUBLE DE JOUISSANCE SANS EXAMINER LE MOYEN PAR LEQUEL LES EPOUX Z... AVAIENT DEMANDE LA RESOLUTION NE S'ETAIENT PAS ACQUITTES DE L'ENGAGEMENT QU'ILS AVAIENT PRIS DANS CE CONTRAT DE S'ASSURER CONTRE LE RISQUE "DEGATS DES EAUX", LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU PREMIER MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 4 MAI 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;