STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... GUY,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NIMES, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 16 SEPTEMBRE 1983 QUI, POUR INFRACTION AU CODE DE L'URBANISME, L'A CONDAMNE A UNE AMENDE DE 80 000 F ET A ORDONNE SOUS ASTREINTE LA REMISE EN ETAT DES LIEUX ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 480-5 DU CODE DE L'URBANISME, EXCES DE POUVOIR ;" LE MOYEN REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LE DEMANDEUR A REMETTRE DANS LEUR ETAT ANTERIEUR LES PARCELLES DE TERRE LUI APPARTENANT A ENTRAIGUES, SUR LESQUELLES IL AVAIT FAIT EDIFIER UN HANGAR ET DES COURTS DE TENNIS ;
" SANS QU'UNE TELLE DEMANDE AIT ETE FORMULEE PAR LE MINISTERE PUBLIC AUX TERMES DE LA CITATION DU PREVENU DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL PUIS DEVANT LA COUR,
" ALORS QUE LES JUGES SONT TENUS DE STATUER SUR LES REPARATIONS CIVILES DANS LES LIMITES DES DEMANDES DONT ILS SONT SAISIS ;
QUE LA DEMOLITION DES CONSTRUCTIONS IRREGULIEREMENT EDIFIEES ET LA REMISE DES LIEUX DANS LEUR ETAT ANTERIEUR, MESURES PREVUES PAR L'ARTICLE L. 480-5 DU CODE DE L'URBANISME POUR SANCTIONNER LES INFRACTIONS AUX REGLEMENTS ET PLANS D'URBANISME, PRESENTENT LE CARACTERE D'UNE REPARATION CIVILE ;
QU'IL N'EN DEMEURE PAS MOINS QUE CES MESURES NE PEUVENT ETRE ORDONNEES QUE SI ELLES ONT FAIT L'OBJET D'UNE REQUISITION SPECIALE DU MINISTERE PUBLIC, TENDANT A LA REPARATION DU TROUBLE CAUSE A L'ORDRE PUBLIC PAR LES CONSTRUCTIONS IRREGULIERES ;
QUE DES LORS, EN ORDONNANT EN L'ESPECE LA REMISE EN ETAT DES LIEUX, ALORS QUE LES CITATIONS DU PREVENU DEVANT LE TRIBUNAL ET DEVANT LA COUR NE FAISAIENT NULLEMENT ETAT D'UNE REQUISITION SPECIALE DU MINISTERE PUBLIC EN CE SENS, LA COUR D'APPEL A EXCEDE LES LIMITES DE SA SAISINE ET VIOLE L'ARTICLE L. 480-5 DU CODE DE L'URBANISME " ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, TOUT EN CONFIRMANT LE JUGEMENT QUI AVAIT CONDAMNE X... DU CHEF D'INFRACTION AU CODE DE L'URBANISME, A ACCORDE AU PREVENU UN DELAI D'UN AN SOUS ASTREINTE DE 300 FRANCS PAR JOUR DE RETARD, POUR PROCEDER A LA REMISE EN ETAT DES LIEUX ;
ATTENDU QU'EN PRONONCANT AINSI, LES JUGES N'ONT NULLEMENT EXCEDE LES LIMITES DE LEUR SAISINE ;
QU'EN EFFET, IL RESSORT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 480-5 DU CODE DE L'URBANISME, REGULIEREMENT VISE DANS LA CITATION, QU'EN CAS DE CONDAMNATION POUR UNE INFRACTION PREVUE AUX ARTICLES L. 160-1 ET L. 480-4 DU MEME CODE, LA JURIDICTION SAISIE SE PRONONCE SUR LA MISE EN CONFORMITE DES LIEUX AVEC LES REGLEMENTS OU LEUR RETABLISSEMENT DANS LEUR ETAT ANTERIEUR ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 5 DE LA LOI DU 5 JUILLET 1972, 503 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L. 480-7 DU CODE DE L'URBANISME," LE MOYEN REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE PASSE LE DELAI D'UN AN A COMPTER DU PRONONCE DE L'ARRET, LE DEMANDEUR, S'IL N'AVAIT PAS PROCEDE A LA REMISE EN ETAT DES LIEUX, PAIERAIT UNE ASTREINTE DE 300 FRANCS PAR JOUR,
" ALORS QUE L'ASTREINTE PREVUE PAR L'ARTICLE L. 480-7 DU CODE DE L'URBANISME EST UNE MESURE CIVILE D'EXECUTION, DE CARACTERE COMMINATOIRE, REGIE PAR LA LOI DU 5 JUILLET 1972 ;
QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 5 DE CETTE LOI, LES TRIBUNAUX PEUVENT ORDONNER UNE ASTREINTE POUR ASSURER L'EXECUTION DE LEUR DECISION ;
QU'IL EN RESULTE QUE L'ASTREINTE NE PEUT COMMENCER A COURIR QU'A COMPTER DU JOUR OU LA DECISION QUI L'ORDONNE EST SUSCEPTIBLE D'EXECUTION ;
QUE, DES LORS, EN RETENANT EN L'ESPECE QUE L'ASTREINTE, DONT LA CONDAMNATION A REPARATION ETAIT ASSORTIE, SERAIT DUE A L'EXPIRATION D'UN DELAI COURANT A COMPTER DU PRONONCE DE L'ARRET, ALORS QU'ELLE NE POUVAIT PRENDRE EFFET AVANT QUE LA DECISION FUT SUSCEPTIBLE D'EXECUTION, LA COUR D'APPEL A ENTACHE SA DECISION D'UNE VIOLATION DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 5 JUILLET 1972 ET DE L'ARTICLE L. 480-7 DU CODE DE L'URBANISME " ;
ATTENDU QUE LE MOYEN QUI INVOQUE UNE VIOLATION DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 5 JUILLET 1972 REGLEMENTANT L'ASTREINTE EN MATIERE CIVILE ET DE L'ARTICLE 503 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
QU'EN EFFET, SI LA DEMOLITION, LA MISE EN CONFORMITE OU LA REAFFECTATION QUE LES JUGES PEUVENT ORDONNER CONFORMEMENT A L'ARTICLE L. 480-7 DU CODE DE L'URBANISME PRESENTENT LE CARACTERE D'UNE REPARATION CIVILE, ELLES N'EN CONSTITUENT PAS MOINS EGALEMENT DES PEINES QUI ECHAPPENT AUX DISPOSITIONS DE TEXTES ETRANGERS AU DROIT PENAL ET A LA PROCEDURE PENALE ;
MAIS SUR LE MOYEN SOULEVE D'OFFICE PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 569 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU LEDIT ARTICLE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 569 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, UNE PEINE NE PEUT ETRE EXECUTEE PENDANT LE DELAI DE POURVOI ET, S'IL Y A RECOURS, JUSQU'AU PRONONCE DE L'ARRET DE LA COUR DE CASSATION ;
ATTENDU QU'AYANT DECLARE LE PREVENU COUPABLE D'INFRACTION AU CODE DE L'URBANISME, LA COUR D'APPEL A DECIDE LA MISE EN CONFORMITE DES LIEUX DANS UN DELAI DE UN AN A COMPTER DE SON ARRET, SOUS ASTREINTE DE 300 FRANCS PAR JOUR DE RETARD A COMPTER DE SON EXPIRATION ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA MESURE ORDONNEE, SI ELLE PRESENTE LE CARACTERE D'UNE REPARATION CIVILE, N'EN CONSTITUE PAS MOINS EGALEMENT UNE PEINE QUI NE PEUT ETRE EXECUTEE TANT QUE LA DECISION QUI LA PRONONCE N'EST PAS DEVENUE DEFINITIVE, LES JUGES D'APPEL ONT MECONNU LE TEXTE CI-DESSUS INDIQUE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE NIMES EN DATE DU 16 SEPTEMBRE 1983, MAIS SEULEMENT EN CELLE DE SES DISPOSITIONS QUI A DECIDE QUE LE DELAI FIXE POUR LA REMISE DES LIEUX EN L'ETAT COMMENCERAIT A COURIR A COMPTER DE L'ARRET.