STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LA SOCIETE STPM,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BESANCON (CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS) EN DATE DU 21 MAI 1981 QUI, DANS DES POURSUITES CONTRE X... JEAN-CLAUDE, DECLARE COUPABLE DU DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES, L'A DITE CIVILEMENT RESPONSABLE DU PREVENU ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1384 PARAGRAPHE 5 DU CODE CIVIL ET DE L'ARTICLE 493 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIF ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LA SOCIETE STPM, REPRESENTEE PAR SON GERANT LE SIEUR Y..., CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON PREPOSE JEAN-CLAUDE X..., EN CE QUI CONCERNE LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN ACCIDENT SURVENU LE 7 NOVEMBRE 1978 ;
" AU MOTIF QU'IL NE RESULTAIT PAS AVEC CERTITUDE DES FAITS DE LA CAUSE ET QUE Y... NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE QUE X... AIT UTILISE LE VEHICULE DONT S'AGIT SANS QU'IL L'AIT AUTORISE AU MOINS TACITEMENT ;
" ALORS QUE LE COMMETTANT N'EST PAS RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE PAR LE PREPOSE QUI UTILISE, SANS AUTORISATION A DES FINS PERSONNELLES, LE VEHICULE A LUI CONFIE POUR L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, ET QU'EN L'ETAT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET SELON LESQUELLES IL ETAIT CONSTANT QUE X... UTILISAIT LE VEHICULE DONT IL ETAIT LE CONDUCTEUR HABITUEL A DES FINS PERSONNELLES, BIEN QU'IL SE TROUVAIT EN CONGE DE MALADIE PENDANT DEUX JOURS, C'EST-A-DIRE A UNE EPOQUE OU IL N'ETAIT PLUS SOUS LE CONTROLE DE SON EMPLOYEUR, LA COUR N'A PU DECIDER SANS MECONNAITRE SES PROPRES CONSTATATIONS QUE LE FAIT DOMMAGEABLE N'ETAIT PAS INDEPENDANT DU LIEN DE PREPOSITION, ET QUE LE COMMETTANT ETAIT RESPONSABLE DE SON PREPOSE, QU'ELLE A, EN OUTRE, RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'A LA SUITE D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, X..., SALARIE DE L'ENTREPRISE " STPM ", A ETE, PAR UNE DECISION DES PREMIERS JUGES DEVENUE A CET EGARD DEFINITIVE, CONDAMNE POUR DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DE CE DELIT ;
ATTENDU QUE, POUR DIRE LA SOCIETE STPM CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON PREPOSE, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QUE L'ACCIDENT S'EST PRODUIT AU COURS D'UN BREF CONGE DE MALADIE DE X... ET ALORS QUE CELUI-CI UTILISAIT A DES FINS PERSONNELLES UN VEHICULE DE L'ENTREPRISE, ENONCE EN PREMIER LIEU QUE X... ETAIT " LE CONDUCTEUR HABITUEL " DE CE VEHICULE ;
QU'EN SECOND LIEU, AYANT ANALYSE LES DECLARATIONS DE X..., LES TEMOIGNAGES ET LES ATTESTATIONS PRODUITS AUX DEBATS ET LES DECLARATIONS D Y..., GERANT DE LA SOCIETE STPM, ELLE DEDUIT DE L'ENSEMBLE DE CES ELEMENTS DE CONVICTION ET NOTAMMENT DE CEUX QUI ONT ETE PROPOSES PAR LEDIT GERANT " QU'IL NE RESULTE PAS AVEC CERTITUDE DES FAITS DE LA CAUSE... QUE X... AIT UTILISE LE VEHICULE DONT IL S'AGIT " SANS QUE Y... " L'Y AIT AUTORISE AU MOINS TACITEMENT " ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS QUI ONT ETE DEDUITES D'UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE CONVICTION REGULIEREMENT SOUMIS AUX DEBATS, LA COUR D'APPEL A PU STATUER AINSI QU'ELLE L'A FAIT SANS ENCOURIR LES GRIEFS ENONCES AU MOYEN, DES LORS QU'IL RESULTE DESDITES ENONCIATIONS, D'UNE PART, QUE LE PREPOSE X... UTILISAIT UN VEHICULE QUI LUI AVAIT ETE CONFIE PAR SON COMMETTANT ET, D'AUTRE PART, QUE SI LADITE UTILISATION AVAIT ETE FAITE A DES FINS PERSONNELLES, IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE L'EMPLOYEUR NE L'EUT PAS AUTORISEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.