Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 521-1 du Code du travail :
Attendu que la société Alsthom-Atlantique fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. X... et à quatre autres salariés le montant de la retenue pratiquée sur la prime de fin d'année en raison de leur participation à une grève, au motif que les salariés grévistes n'entraient dans aucun des cas de réduction de la prime prévus par les circulaires de la société, alors que le fait de grève entre bien dans la catégorie des absences non autorisées visées par ces circulaires, dès lors que la grève se déclenche et se déroule à l'insu de employeur et sans son consentement ;
Mais attendu que les juges du fond ont à bon droit décidé que la réduction d'une prime d'assiduité prévue en cas d'absences non autorisées, donc fautives, ne pouvait être appliquée à des absences motivées par l'exercice licite du droit de grève ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre le jugement rendu le 12 janvier 1982 par le Conseil de prud'hommes d'Orléans.