Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 421-58, paragraphe 2, du Code de la construction et de l'habitation ;
Attendu que, selon ce texte, "sont éligibles, comme membres représentants des locataires du conseil d'administration des offices publics des habitations à loyer modéré, les locataires d'un local à usage d'habitation susceptibles de produire la quittance du mois précédant l'acte de candidature ou le récépissé visé à l'article 20 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 ou la décision de justice octroyant des délais de paiement du loyer ou des charges ..." ;
Attendu que, pour déclarer recevable la candidature de Mme X... à l'élection des représentants des locataires au conseil d'administration de l'Office public d'habitation à loyer modéré de Châlons-sur-Marne, ainsi que la liste déposée par le "syndicat du cadre de vie", le jugement attaqué énonce qu'une attestation de la perception de Châlons-sur-Marne, indiquant que Mme X... avait versé un acompte sur le loyer de mars et que le solde serait versé avec le mois d'avril, démontrait que l'intéressé, bénéficiait d'un délai accordé par l'Office pour le paiement des charges et que l'exigence par l'article R. 421-58, paragraphe 2, du Code de la construction et de l'habitation d'une décision judiciaire pour l'octroi d'un délai de paiement s'entend à défaut d'accord du créancier ;
Attendu cependant qu'en se fondant sur un accord de l'Office sans exiger la production d'une autorisation de justice ou du récépissé susvisé, le Tribunal d'instance a violé le texte précité ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu entre les parties le 30 mai 1983 par le Tribunal d'instance de Châlons-sur-Marne ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance d'Epernay.