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09/07/1984 | FRANCE | N°83-94963

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juillet 1984, 83-94963


STATUANT SUR LES POURVOIS DE :
1°) X... FRANCIS,
2°) Y... PATRICK,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES BOUCHES-DU-RHONE DU 25 OCTOBRE 1983 QUI, POUR VIOLS AGGRAVES, LES A CONDAMNES RESPECTIVEMENT A 15 ANS ET 12 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PROPOSE PAR X..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 306, 316 ET 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE LA COUR A ORDONNE A LA DEMA

NDE DE LA PARTIE CIVILE, PAR ARRET INCIDENT, LE HUIS CLOS SANS QU'IL A...

STATUANT SUR LES POURVOIS DE :
1°) X... FRANCIS,
2°) Y... PATRICK,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES BOUCHES-DU-RHONE DU 25 OCTOBRE 1983 QUI, POUR VIOLS AGGRAVES, LES A CONDAMNES RESPECTIVEMENT A 15 ANS ET 12 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PROPOSE PAR X..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 306, 316 ET 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE LA COUR A ORDONNE A LA DEMANDE DE LA PARTIE CIVILE, PAR ARRET INCIDENT, LE HUIS CLOS SANS QU'IL APPARAISSE QUE LE MINISTERE PUBLIC NI LA DEFENSE N'AIENT ETE APPELES A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS AVANT LE PRONONCE D'UNE TELLE MESURE " ;
ET SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PROPOSE PAR Y..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 306 ET 316 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;
" EN CE QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS CONSTATE QUE LE HUIS CLOS A ETE ORDONNE PAR ARRET INCIDENT SUR DEMANDE DE LA PARTIE CIVILE SANS QUE LE MINISTERE PUBLIC NI LA DEFENSE N'AIENT EU LA PAROLE, ET SANS QUE L'ARRET INCIDENT NE JUSTIFIE LE PRONONCE DE CETTE MESURE " ;
LES MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QUE LA PARTIE CIVILE AYANT DEMANDE QUE LE HUIS CLOS SOIT ORDONNE, LA COUR A FAIT DROIT A CETTE REQUETE PAR UN ARRET, INSERE AU PROCES-VERBAL DES DEBATS, VISANT L'ARTICLE 306 ALINEA 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, AUX TERMES DUQUEL " LORSQUE LES POURSUITES SONT FONDEES SUR LES ARTICLES 332 OU 333-1 DU CODE PENAL, LE HUIS CLOS EST DE DROIT SI LA VICTIME PARTIE CIVILE OU L'UNE DES VICTIMES PARTIES CIVILES LE DEMANDE " ;
QU'IL N'A ETE PRESENTE, A CE SUJET, AUCUNE OBSERVATION ;
ATTENDU, EN CET ETAT, QU'EN L'ABSENCE DE TOUT INCIDENT CONTENTIEUX, L'ARTICLE 316 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ETAIT SANS APPLICATION EN L'ESPECE ;
QU'IL N'IMPORTE DES LORS QUE L'ARRET CRITIQUE, SUFFISAMMENT MOTIVE PAR LA REFERENCE QU'IL FAIT A L'ARTICLE 306 PARAGRAPHE 3 PRECITE, NE CONSTATE PAS QU'IL A ETE PRONONCE APRES AUDITION DU MINISTERE PUBLIC ET DE LA DEFENSE ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LES PEINES ONT ETE LEGALEMENT APPLIQUEES AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 83-94963
Date de la décision : 09/07/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Publicité - Huis clos - Viol ou attentat à la pudeur - Demande de la victime partie civile - Huis clos de droit - Arrêt incident - Audition - Audition du ministère public et de l'accusé ou de son conseil - Nécessité (non).

Il résulte des dispositions du 3e alinéa de l'article 306 du code de procédure pénale, en sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 1980, que le huis clos est de droit si la victime partie civile le demande, lorsque les poursuites sont fondées sur les articles 332 ou 331-1 du code pénal (1). L'arrêt incident par lequel la Cour ordonne le huis clos demandé dans ces conditions par la victime partie civile, dont la qualité n'est pas contestée, est suffisamment motivé par la référence faite au texte de loi précité, et, en l'absence de tout incident contentieux, il n'est pas indispensable qu'il mentionne que toutes les parties ont été entendues (2).


Références :

Code Pénal 332
Code Pénal 333-1
Code de Procédure Pénale 306 al. 3
Loi du 23 décembre 1980

Décision attaquée : Cour d'assises des Bouches-du-Rhône, 25 octobre 1983

A rapprocher : (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1981-08-22, Bulletin criminel 1981 n° 245 p. 646 (Rejet). (2). Cour de cassation, chambre criminelle, 1954-08-04, Bulletin criminel 1954 n° 100 p. 180 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 1984, pourvoi n°83-94963, Bull. crim. criminel 1984 N° 257
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1984 N° 257

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Escande faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Rabut
Rapporteur ?: Rapp. M. Angevin
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Waquet, SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.94963
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