STATUANT SUR LES POURVOIS DE :
1°) X... FRANCIS,
2°) Y... PATRICK,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES BOUCHES-DU-RHONE DU 25 OCTOBRE 1983 QUI, POUR VIOLS AGGRAVES, LES A CONDAMNES RESPECTIVEMENT A 15 ANS ET 12 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PROPOSE PAR X..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 306, 316 ET 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE LA COUR A ORDONNE A LA DEMANDE DE LA PARTIE CIVILE, PAR ARRET INCIDENT, LE HUIS CLOS SANS QU'IL APPARAISSE QUE LE MINISTERE PUBLIC NI LA DEFENSE N'AIENT ETE APPELES A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS AVANT LE PRONONCE D'UNE TELLE MESURE " ;
ET SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PROPOSE PAR Y..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 306 ET 316 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;
" EN CE QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS CONSTATE QUE LE HUIS CLOS A ETE ORDONNE PAR ARRET INCIDENT SUR DEMANDE DE LA PARTIE CIVILE SANS QUE LE MINISTERE PUBLIC NI LA DEFENSE N'AIENT EU LA PAROLE, ET SANS QUE L'ARRET INCIDENT NE JUSTIFIE LE PRONONCE DE CETTE MESURE " ;
LES MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QUE LA PARTIE CIVILE AYANT DEMANDE QUE LE HUIS CLOS SOIT ORDONNE, LA COUR A FAIT DROIT A CETTE REQUETE PAR UN ARRET, INSERE AU PROCES-VERBAL DES DEBATS, VISANT L'ARTICLE 306 ALINEA 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, AUX TERMES DUQUEL " LORSQUE LES POURSUITES SONT FONDEES SUR LES ARTICLES 332 OU 333-1 DU CODE PENAL, LE HUIS CLOS EST DE DROIT SI LA VICTIME PARTIE CIVILE OU L'UNE DES VICTIMES PARTIES CIVILES LE DEMANDE " ;
QU'IL N'A ETE PRESENTE, A CE SUJET, AUCUNE OBSERVATION ;
ATTENDU, EN CET ETAT, QU'EN L'ABSENCE DE TOUT INCIDENT CONTENTIEUX, L'ARTICLE 316 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ETAIT SANS APPLICATION EN L'ESPECE ;
QU'IL N'IMPORTE DES LORS QUE L'ARRET CRITIQUE, SUFFISAMMENT MOTIVE PAR LA REFERENCE QU'IL FAIT A L'ARTICLE 306 PARAGRAPHE 3 PRECITE, NE CONSTATE PAS QU'IL A ETE PRONONCE APRES AUDITION DU MINISTERE PUBLIC ET DE LA DEFENSE ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LES PEINES ONT ETE LEGALEMENT APPLIQUEES AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY.